Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-11.957
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Lemoine
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Delamarre, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), qu'un précédent arrêt irrévocable a confirmé le jugement d'un tribunal d'instance ayant ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion de M. X... d'un logement social appartenant à l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (OPDH) ; que le jugement ordonnant l'expulsion a été signifié à M. X... le 2 mars 2010 et qu'un commandement d'avoir à libérer les lieux lui a été délivré le 5 mars 2010 ; qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 6 mai 2010, ainsi qu'un procès-verbal d'expulsion le 21 octobre 2010 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des exceptions de nullité concernant les actes d'huissier de justice relatifs à la procédure engagée par l'OPDH et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification de la décision ordonnant, avec exécution provisoire, l'expulsion, a le caractère d'un acte d'exécution ne pouvant être signifié que par un huissier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;
2°/ qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 imposent à l'huissier de justice poursuivant de notifier sans délai au préfet le commandement d'avoir à libérer les locaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... fondait la « nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2010 » sur la circonstance que « l'huissier de justice déclare avoir constaté que « les lieux sont toujours occupés par M. X... et sa famille dont la présence constitue une opposition à l'exécution de la décision de justice¿Dans ces conditions et pour satisfaire aux dispositions de l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991, je suis contraint de dresser le présent procès-verbal à l'effet d'obtenir l'assistance de monsieur le commissaire de police et le concours de la force publique de la part de monsieur le préfet ». Or, les dispositions de cet article 21-1 indiquent que l'huissier chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour constater que les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement.» ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions (p. 13) de M. X... demandait à la cour de « prononcer la nullité de la procédure d'expulsion diligentée par l'huissier de justice » ; que la poursuite de la nullité de la réquisition du concours de la force publique et de son acceptation constituait un moyen nouveau poursuivant la même fin, en l'occurrence, la nullité du procès-verbal d'expulsion et par suite, de la procédure d'expulsion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, tous les actes judiciaires et extrajudiciaires devaient être signifiés par huissier de justice ou par clerc significateur et exactement retenu que la signification d'un jugement ne constitue pas, en soi, un acte d'exécution, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré la signification du jugement régulière ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'un délai de plus de deux mois s'était écoulé entre la notification au préfet du 10 mai 2010 et l'expulsion réalisée le 21 octobre 2010, c'est à bon droit que la cour d'appel, a déclaré la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux régulière ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, faisant état de la mention d'une disposition surabondante figurant dans le procès-verbal de tentative d'expulsion, n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte de la procédure que le dispositif des conclusions de M. X... devant la cour d'appel ne contenait pas de prétention relative à une demande de nullité de la réquisition de la force publique de sorte que, conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'en était pas saisie ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.