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Décisions

Cass. 3e civ., 6 décembre 2018, n° 17-21.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Grenoble, du 16 mai 2017

16 mai 2017

Joint les pourvois n° P 17-21.171 et N 17-21.170 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 20 octobre 2015 et 16 mai 2017), que, le 1er avril 1999, M. E... et Mme X... ont consenti à M. et Mme B... une promesse unilatérale de vente d'un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise, l'option ne pouvant être levée qu'après le décès de la précédente propriétaire, Marthe F..., qui s'était réservée un droit d'usage et d'habitation ; que, devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, Mme X... s'est rétractée de cette promesse le 17 février 2010 ; qu'après le décès de Marthe F..., M. et Mme B... ont levé l'option le 8 janvier 2011 ; qu'ils ont assigné Mme X... en réalisation de la vente ; que celle-ci a conclu au rejet de la demande et sollicité subsidiairement la rescision de la vente pour lésion ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° P 17-21.171, contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme B... soutiennent que le pourvoi déposé par Mme X... le 10 juillet 2017 à l'encontre de l'arrêt du 20 octobre 2015 est irrecevable comme tardif, ayant été formé plus de deux mois après la signification qui en a été faite le 14 avril 2017 ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que la signification de l'arrêt attaqué intervenue le 9 mai 2017 et remise à la personne de Mme X... mentionnait qu'elle annulait et remplaçait celle effectuée le 14 avril 2017 ; qu'en conséquence, le pourvoi, formé dans le délai de deux mois suivant la signification du 9 mai 2017, est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-21.171 :

Vu les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. et Mme B..., l'arrêt retient que Mme X..., qui a donné son consentement à la vente, sans restriction, ne pouvait se rétracter et que l'acceptation de la promesse par les bénéficiaires a eu pour effet de rendre la vente parfaite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-21.170 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-21.171 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° N 17-21.170 :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 octobre 2015 et 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.