Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-14.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'en matière de saisie immobilière, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, et, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; qu'il résulte du troisième que la demande aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat et peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation par le débiteur ou son avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à l'encontre de Mmes Amélie X... et Fanny X..., un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation, validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Attendu que pour débouter Mmes X... de leurs contestations et demandes, et ordonner la vente forcée des biens visés au commandement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable qui avait été formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.