Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 18 mai 2017, n° 17/02237

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

MAB Finance (SAS), BNP Paribas (SA), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Services Travaux Locations Gérances (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

T. com. Melun, du 18 janv. 2017, n° 2016…

18 janvier 2017

Vu le jugement en date du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal de commerce de Melun a :

- arrêté la cession des éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la SA X au profit de la société STLG dans les termes de son offre écrite du 5/01/2017 modifiée par courrier du 12/01/2017 et précisée à cette audience,

- fixé le prix de cession à 200.000 euros hors taxes, hors frais et droits, net vendeur, ventilé comme suit :

* éléments incorporels pour 50.000 euros,

* éléments corporels et le mobilier pour 150.000 euros,

- pris acte de la mainlevée des sûretés :

* après versement de la somme de 130.000 euros au profit de la BNP (selon accord du 13/01/2017),

* après versement de la somme de 150.000 euros au profit du Credit Agricole (selon accord du 16/01/2017),

- constaté que le prix initialement offert (soit la somme de 425.000 euros) a d'ores et déjà été consigné au compte CDC du liquidateur judiciaire et le solde, soit 55.000 euros, doit être versé par chèque de banque ce jour,

- donné acte de l'engagement de rachat du stock non gagé (hors périmètre de la présente offre), à la valeur de réalisation + 10%, soit 189.314,40 euros, et, en tout cas, pour une somme évaluée par le commissaire-priseur en valeur de réalisation plus 10%,

- donné acte au repreneur de son engagement d'apporter dans les six mois de la reprise la somme de 1.500.000 euros pour assurer la trésorerie de |'entreprise,

- donné acte de la garantie donnée par la société HBL HOLDING SAS au capital de 2.306.892 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL représentée par Monsieur Bassam AL H.,

- fixé la date d'effet de la cession et la prise de possession au 19 janvier 2017 à 00 heure,

- pris acte de la reprise de |'ensemble des contrats de travail en ce compris les salariés en arrêt maladie, sauf le poste d'attaché de direction, dans le respect des dispositions des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, avec prise en charge de l'intégralité des congés payés et des primes de vacances du personnel repris,

- donné acte au cessionnaire de son engagement de ne pas reprendre les contrats en cours, y compris les baux, et de faire son affaire personnelle de ceux-ci,

- donné acte au repreneur de son engagement de ne pas céder l'entreprise pendant une période de 2 ans mais de se réserver la possibilité de céder tout actif repris qui deviendrait obsolète, inutile ou dont les performances seraient insuffisantes,

- donné acte au cessionnaire de son engagement de faire son affaire personnelle de la mise à niveau des sites, d'en assurer la dépollution et la remise en état du matériel,

- pris acte de l'engagement de l'acquéreur à conserver les archives et aider le liquidateur dans le recouvrement des actifs,

- dit que la SCP A.-H., représentée par Maître A., sera maintenue, en sa qualité de liquidateur judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances,

- désigné Maître B., avocat au barreau de Fontainebleau, en qualité de rédacteur d'acte,

- fixe le délai de signature des actes au plus tard le 28/02/2017,

- dit que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l'article L642-8 du code de commerce ;

Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2017 par la SA X à l'encontre de ce jugement ( procédure RG 17/00054);

Vu les dispositions des articles R661-6-2° du code de commerce et 917 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel délivrée le 14 février 2017 à la requête de la société X ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 2 mars 2017 par ordonnance du 9/02/2017 (procédure RG 17/02237) ;

Vu les conclusions signifiées le 28 février 2047 par la société X qui demande à la cour, vu les articles L642-4, L642-1 et suivants, L642-18 et suivants du code de commerce, de constater que le jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ne lui a pas été signifié dans les délais légaux, de constater que l'offre déposée par la société MAB FINANCE n'a pas été communiquée au débiteur par le liquidateur judiciaire, de dire et juger que les éléments d'actifs incorporels et corporels composant son fonds de commerce ne pouvaient être cédés par voie de plan de cession, de dire et juger que l'offre de reprise de son fonds de commerce formulée par la société STLG ne satisfait pas aux critères légaux, et d'infirmer le jugement déféré ;

Vu les conclusions signifiées le 28 février 2017 par la SCP A. -H., en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société X, qui demande à la cour, vu les articles R662-1 du code de commerce et 74 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le moyen d'appel de la société X visant à voir constater l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir soulever ce moyen d'office, vu les articles 79 alinéa 1 et 89 du code de procédure civile, L642-19 et R642-37-3 alinéa 2 du code de commerce, d'évoquer et d'ordonner la cession des actifs de la société X à la société STLG dans les termes de l'offre de cette dernière, de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, le moyen d'appel tiré par la société X de la prétendue non connaissance par elle de l'offre de la société MAB FINANCE, en tout état de cause, vu les deux offres, l'article L642-1, subsidiairement l'article L642-19 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris ou, à défaut, d'ordonner la cession des actifs de la société X à la société STLG dans les termes de l'offre de cette dernière, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Vu les conclusions signifiées le 1er mars 2017 par la société SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 'STLG' qui demande à la cour, vu l'article R 662-1 du Code de Commerce, vu les articles 74 et 114 du Code de Procédure Civile, de déclarer la société X irrecevable en son éventuelle exception d'incompétence du tribunal de commerce de MELUN au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire, à titre très subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimait devoir soulever ce moyen d'office, vu les articles 79 al. 1er, et 89 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles L. 642-19 et R642-37-3 al.2 du Code de Commerce, d'évoquer la procédure et d'ordonner la cession des actifs de la société X à son profit dans les termes de l'offre qu'elle a soumise aux premiers juges, et ce en toutes ses dispositions, enfin et en tant que de besoin, vu les deux offres et l'article L. 642-1, subsidiairement l'article L. 642-19 du Code de Commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à défaut, d'ordonner la cession des actifs de la société X à son profit dans les termes de l'offre qu'elle a soumise en son dernier état au tribunal de commerce de MELUN et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Vu les conclusions signifiées le 28 février 2017 par la société MAB FINANCE qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel de la société X, dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement attaqué, de lui donner acte de ce qu'elle maintient son offre, et de condamner tous contestants aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 1ermars 2017 par la société BNP PARIBAS qui demande à la cour, vu les dispositions des articles L642-1 et suivants, L642-12 alinéa 4 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 1er mars 2017 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui donner acte de ce qu'elle confirme son accord pour la mainlevée des privilèges spéciaux contre ce règlement, tout en acceptant de renoncer au bénéfice de l'article L642-12 du code de commerce, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 24 février 2017 qui demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé le moyen invoqué par l'appelante relatif à la non connaissance de l'ensemble des offres, de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce au profit du juge commissaire, à défaut de se saisir d'office, d'évoquer l'affaire, d'ordonner la cession des actifs de la société M. au profit de la société STLG dans les termes de son offre ;

Vu l'assignation délivrée à Madame B., en sa qualité de représentante des salariés, signifiée le 16 février 2017 par acte remis à une personne présente au domicile qui a accepté de le recevoir ;

Vu l'assignation délivrée à Maître M., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société X, par acte remis à sa personne le 21 février 2017 ;

SUR CE

Considérant que la société X, constituée le 31 octobre 1996, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'elle a pour activité principale le recyclage, le négoce et la valorisation des fers et métaux, le broyage de ferrailles, le recyclage et la valorisation des métaux non ferreux par broyage, la démolition industrielle et fluviale, la collecte et le traitement des déchets industriels, le stockage, démontage et broyage de véhicules hors d'usage ; qu'elle dispose d'un broyeur à cables, d'une déchetterie et reçoit des déchets de métaux non dangereux ; qu'elle relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; qu'elle dispose de trois sites autorisés d'exploitation, le principal à ESMANS, les deux autres à DAMMARIE LES LYS et à VARENNES SUR SEINE ; que ses dirigeants sont des membres de la famille M. ;

Considérant que par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de Melun a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert le redressement judiciaire de la société X, fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2012, désigné Maître Jérôme C., en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance du débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, désigné la SCP A.-H., représentée par Maître A., en qualité de mandataire judiciaire;

Considérant que par jugement en date du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de continuation de la société X, pour un passif approximatif de 15.540.000 €, a fixé la durée du plan à 10 ans, a prononcé la cession partielle de l'activité du site de TRILPORT au profit de la société VALOMETAL, a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la selarl J. C., mais l'a maintenue, en la personne de Maître C., pour la régularisation des actes de cession, a maintenu la SCP A.-H., représentée par Maître A., en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, et a nommé cette dernière également en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Considérant que par requête en date du 26 janvier 2016, le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société X, en exposant que la société X n'avait pas versé les fonds permettant d'effectuer la première répartition et que des dettes importantes, postérieures au redressement judiciaire, notamment au Trésor Public et à l'Ursaff, s'étaient accumulées ;

Considérant que Maître Michel M. a été désigné comme mandataire ad hoc, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Melun en date du 26/10/2016, à la requête de la société X, en vue de rechercher un repreneur ;

Considérant que par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de MELUN, constatant que l'entreprise n'avait pas été en mesure de régulariser les mensualités du plan, que les salaires de novembre 2016 ne pouvaient pas être réglés, que la trésorerie était négative, que selon le débiteur, un nouveau passif avait été créé pour une somme proche de 2,5M €, a prononcé la résolution du plan de redressement de la société X et ouvert la liquidation judiciaire de la société X, avec une poursuite de l'activité jusqu'au 31/12/2016, fixé au 19 janvier 2015 la date de cessation des paiements, désigné la SCP A.-H., représentée par Maître Philippe A., en qualité de liquidateur judiciaire, désigné Maître Michel M., en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise ainsi que d'organiser la cession, a fixé le délai de dépôt des offres au plus tard le 16/12/2016 ;

Considérant que par jugement en date du 29 décembre 2016, le tribunal de commerce de Melun a rejeté l'offre de cession présentée par la société STLG, au motif qu'elle était présentée sous la condition déterminante d'une transmission d'actif libre de toute sûreté alors qu'aucun accord n'avait été recherché avec la BNP et le CREDIT AGRICOLE, et a constaté la fin de la poursuite d'activité au 31/12/2016 ; qu'il a précisé avoir décidé de stopper 'l'hémorragie financière ainsi que le préjudice causé aux partenaires de l'entreprise qui ne sont plus payés, le passif de 15.540.000€ de la première procédure s'aggravant par la création d'un nouveau passif qui ne sera pas inférieur à 11.000.000€' et inviter le candidat cessionnaire à présenter une offre de reprise dans un cadre liquidatif notamment pour permettre la sauvegarde des emplois ;

Considérant que le 3 janvier 2017, la société MAB FINANCE a adressé une offre de reprise à la SCP A.-H., ès qualités, laquelle lui a répondu par courrier du 4 janvier 2017 que ' la cession partielle avec reprise de certains salariés (était) irrecevable dans le cadre liquidatif avec arrêt de l'activité' et que 'la liquidation judiciaire (était) à nouveau sollicitée par une offre de reprise sauvegardant la totalité des emplois avec accord dérogatoires auprès des établissements financiers', de sorte qu'aucune suite ne pouvait être donnée à son offre ;

Considérant que le 16 janvier 2017, l'avocat de la société MAB FINANCE a déposé l'offre, plus développée mais portant, comme la première mouture, sur la reprise de 25 salariés sur 50, à l'étude du liquidateur judiciaire qui lui a répondu le même jour que 'compte tenu de l'arrêt de l'activité, des conditions de reprise avec la totalité de reprise du personnel qui ne sont pas remplies, de la consultation du CE, des délais de licenciements... l'offre présentée ne peut être examinée';

Considérant que la société STLG a formalisée une nouvelle offre le 5 janvier 2017 ;

Considérant que seule cette offre a été analysée dans le rapport du liquidateur judiciaire établi ' selon les dispositions de l'article L641-2 du code de commerce', en date du 16 janvier 2017, pour l'audience du 18 janvier 2017 ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement qu'à l'audience, Maître A., ès qualités, a présenté l'offre de la STLG, qu'il a indiqué qu'il avait été récemment destinataire d'une seconde offre émanant de l'entreprise MAB FINANCE mais qu'il ne la présenterait pas, l'estimant tardive et socialement moins intéressante; que le tribunal de commerce a décidé d'entendre le second candidat cessionnaire, en la personne de son avocat ; qu'il a constaté que l'offre avait été déposée au greffe le 17 janvier 2017 à l'attention du juge commissaire alors qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L642-1 et L642-2 et suivants du code de commerce, qu'elle était donc ambigüe quant au destinataire de l'offre ainsi qu'au cadre juridique dans lequel la cession devait intervenir, que surtout elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 642-2 du code de commerce, notamment de ses 3ème et 6ème paragraphes, ne comportait pas la désignation précise des contrats inclus dans l'offre, ni des modalités précises de financement, qu'aucun K bis n'était produit, que seuls 25 salariés étaient repris; qu'il s'est étonné du caractère tardif de l'offre ;

Considérant que la société X expose, tout d'abord, que le jugement ne lui a toujours pas été signifié, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce, qu'une copie du jugement ne lui a été remise que le 2 février 2017 en fin d'après midi, soit 15 jours après le prononcé de la décision; qu'elle conclut que la délivrance très tardive du jugement porte incontestablement atteinte aux droits de la défense et à son droit à un procès équitable ; qu'elle ajoute qu'elle n'a appris l'existence de la seconde offre qu'à l'audience, et non pas préalablement, comme l'exige l'article L. 642-2 IV du code de commerce ; que le liquidateur judiciaire, qui n'a pas présenté l'offre, a enfreint l'article L. 642-4 1er alinéa du code de commerce et s'est arrogé le pouvoir de sélection des offres qui n'appartient qu'au tribunal; qu'elle soutient, d'une part, qu'en l'absence de poursuite de l'activité, aucun plan de cession ne peut être arrêté sur la base des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, que seul le fonds de commerce peut être cédé isolément sur le fondement des articles L. 642-18 et suivants du code de commerce, d'autre part, que l'offre de reprise retenue ne satisfait pas aux critères légaux et n'est pas sérieuse puisqu'elle ne prévoit la reprise ni des stocks ni d'aucun contrat attaché au fonds de commerce, et notamment pas les baux commerciaux des locaux dans lesquels est exploité le fonds si bien que la société STLG, qui a intégré les locaux, conformément au jugement, dès le 19 janvier est occupante sans droit ni titre depuis cette date et qu'elle exclut la reprise d'une ligne de broyage à cables, qui appartient à la société MAB FINANCE, et générait près de 40 % de son activité en nécessitant l'emploi de 12 salariés pour son fonctionnement ; qu'elle affirme que l'offre de reprise présentée par MAB FINANCE est plus sérieuse puisqu'elle prévoit la reprise de tous les baux commerciaux, des stocks, de 25 salariés , ce qui prend en compte l'arrêt de l'activité, ainsi que le maintien dans les locaux d'exploitation de la ligne de broyage ;

Considérant que le liquidateur judiciaire déclare qu'il s'est trouvé confronté à un double problème, d'abord, l'existence de 52 salariés dont deux bénéficiaient d'un mandat social et la fin du délai de garantie de l'AGS au 21 janvier 2017, ce qui impliquait pour lui la nécessité d'entreprendre sans délai la procédure de licenciement, ce à moins d'une 'reprise' de ces salariés au plus tard le 20 janvier 2017, ensuite, l'obligation de dépolluer les 3 sites de la société, opération évaluée à la somme de 2.662.000 € ; qu'il prétend que :

- la société X, qui n'a pas soulevé en première instance l'incompétence du tribunal de commerce de Melun au profit du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société X, est irrecevable, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, à le faire devant la cour, qu'en toutes hypothèses, la cour, qui est juridiction d'appel du juge commissaire, devrait évoquer et ordonner la cession des actifs de la société X à la société STLG dans les termes de l'offre de cette dernière,

- le moyen tiré de la prétendue méconnaissance par la société X du plan de cession de la société MAB FINANCE constitue une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute autre défense en première instance, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable devant la cour ; qu'en tout état de cause, tant la société X, que son conseil ont eu connaissance de la première offre le 4 janvier 2017 et de la seconde à l'audience, Monsieur M., ayant à l'audience manifesté sa préférence pour la dite offre,

- sur le fond, l'offre de STLG est la meilleure, au niveau du prix (637.762 € /410.000 €), au niveau des salariés, qui sont tous repris, avec les congés payés et les primes de vacances, au niveau de la garantie;

Considérant que la société STLG prétend, comme le liquidateur judiciaire, que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce, qui est une exception de procédure, est irrecevable devant la cour ; que la société X ne justifie d'aucun grief consécutivement à la délivrance prétendument tardive d'une copie du jugement ; que l'offre de la société MAB FINANCE, dont la collusion avec la société X est manifeste, avait pour seul objet de saboter son offre, qui répond parfaitement aux critères de l'article L642-1 du code de commerce et est conforme à l'intérêt absolu de la société X, en profitant d'une situation d'extrême urgence ; qu'elle expose que cette société est une société purement financière et n'a aucune activité industrielle propre ; que son indépendance à l'égard des dirigeants de la société X, au sens des articles L642-3et R642-1 du code de commerce, est particulièrement douteuse ; qu'elle a acheté 'en période suspecte et dans des conditions extraordinaires', le 27 septembre 2016, au prix de 84.000€ TTC, la ligne de broyage qu'elle a louée à la société X, 7500€ HT par mois ; que la société STLG précise que tous les baux sont consentis, via des SCI, par la famille M. qui avait envisagé de contracter avec la société MAB FINANCE ; qu'elle a formé une offre d'acquisition des baux qui sera examinée par le juge commissaire, qui a été saisi par le liquidateur judiciaire ; qu'elle indique que, postérieurement au jugement, la société X a retiré, pour le compte de la société MAB FINANCE, le contrôle de commandes rendant totalement inutilisable l'installation de broyages de cables et a fermé l'accès au logiciel ECOREP qui gère en réseau l'intégralité des fichiers clients, la facturation et la messagerie professionnelle, ainsi qu'à la comptabilité liée aux salariés et a changé les mots de passe; que les bailleurs lui ont fait délivrer des sommations de déguerpir, au motif qu'elle occupait les lieux sans droit ni titre; que des membres de la famille M. se sont livrés à des violences physiques sur la personne de son dirigeant ;

Considérant que la société MAB FINANCE précise avoir adressé son offre au liquidateur judiciaire et au juge commissaire, ce dernier devant, selon elle, se prononcer, compte tenu de l'arrêt de l'activité et du cadre strictement liquidatif; qu'elle déclare que son offre est la plus complète puisqu'elle porte sur la reprise des éléments incorporels composés des droits au bail sur les trois sites concernés par l'activité, élément qui ne figurait pas dans le périmètre des offres de la société concurrente, alors qu'ils conditionnent tant la reprise que la poursuite de l'activité; qu'elle indique avoir acquis, auprès de la société NATIXIS, dans le cadre d'une vente aux enchères, une ligne de broyage de cables utilisée sur le site d'ESMANS, qui n'appartenait pas à l'entreprise, de sorte que l'on ne peut parler de période suspecte, dont elle est devenue propriétaire, le liquidateur judiciaire ayant fait droit à son action en revendication ; qu'elle maintient son offre de reprise ;

Considérant que la société BNP Paribas explique qu'elle a consenti un prêt professionnel de 2.000.000 € se divisant en deux tranches, l'une de 1.230.000 euros destinée à financer l'acquisition d'une ligne de broyage, garantie par un nantissement d'outillage et de matériel d'équipement professionnel, l'autre de 770.000 € destinée à financer un programme d'investissement, puis un prêt professionnel d'un montant de 500.000 € destiné à financer un programme d'investissement, garanti par un nantissement sur fonds de commerce de la société ; que ses créances ont été admises au passif ; qu'elle a accepté de renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L642-12 alinéa du code de commerce contre paiement de la somme globale et forfaitaire 130.000 € et de donner mainlevée de son privilège de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement professionnel;

Considérant que le CRÉDIT AGRICOLE indique qu'il est créancier de la société X,

- au titre d'une ouverture de crédit d'un montant initial de 300.000 €, à hauteur de 216.977,90€, cette créance étant garantie par une inscription de gage sur les stocks portant sur l'aluminium sous forme de tas et en câbles sur touret ; qu'il a déposé plainte pour détournement de gage, le commissaire priseur ayant inventorié le stock à hauteur de 25 tonnes de cables, pour un montant de 27.500 € ;

-au titre d'un prêt d'un montant de 600.000 € pour l'acquisition d'un prébroyeur et d'une rallonge de convoyeur, pour un montant admis de 354.697,14 €, avec inscription d'un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

- au titre d'un prêt d'un montant de 1.500.000 € sur lequel il reste dûe une somme de 678.570,18 € et pour lequel il est créancier privilégié au titre d'un gage sans dépossession et d'un nantissement sur fonds de commerce ;

qu'il a accepté de donner mainlevée des privilèges spéciaux qu'il détient sur l'outillage contre versement de la somme de 150.000 € ;

Considérant que le ministère public fait la même analyse juridique que le liquidateur judiciaire sur la non communication de la totalité des offres et sur l'impossibilité d'arrêter le plan de cession de la société M. en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, c'est à dire qu'il estime que les demandes de l'appelante constituent des exceptions de procédure irrecevables devant la cour, qui, si elle relevait la seconde d'office, devrait évoquer et examiner les offres ; que sur le fond, il affirme que l'offre de la société STLG satisfait aux critères définis par la loi et se trouve être la mieux disante ; qu'il rappelle, en examinant les écritures procédurales de l'appelante que les baux sont détenus par la famille M. et la chaîne de broyage par la société MAB FINANCE et prévoit 'qu'il y aura nécessairement négociation après l'arrêt de la cour' ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que les demandes de constatation ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Considérant que la cour n'a donc pas à statuer sur les demandes de l'appelante, contenues dans le dispositif de ses conclusions, tendant à 'constater que le jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ne lui a pas été signifié dans les délais légaux, et constater que l'offre déposée par la société MAB FINANCE n'a pas été communiquée au débiteur par le liquidateur judiciaire' ;

Considérant qu'en soutenant que les éléments d'actifs incorporels et corporels composant son fonds de commerce ne pouvaient pas être cédés par plan de cession, dans le cadre des articles L642-1 et suivants du code de commerce, compte tenu de l'absence de poursuite de l'activité, et que seules des cessions d'actifs isolés pouvaient intervenir, en application des articles L642-18 et suivants du code de commerce, la société X prétend que le tribunal de commerce de Melun a statué en dehors de sa compétence matérielle au mépris de la compétence exclusive d'une autre juridiction, le juge commissaire ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence ; qu'il peut être présenté en tout état de cause et est donc recevable devant la cour ;

Considérant que pour critiquer la décision des premiers juges, l'appelante se fonde sur l'article L642-2 I du code de commerce selon lequel 'lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a désigné un', et sur l'analyse littérale qu'en fait un auteur (M . LE CORRE) qui insiste en outre sur les difficultés qu'entraînerait, pour les salariés et les créanciers, la reconnaissance de la possibilité de présenter un plan de cession en liquidation judiciaire, en dehors d'une poursuite de l'activité ;

Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, de constater que la doctrine n'est pas unanime à admettre que le texte précité interdit de présenter une offre de cession si l'activité n'a été poursuivie et que certains (M. V.) prônent de refuser tout dogmatisme, en retenant que le législateur a voulu faciliter la cession, laquelle a été déplacée par la loi de sauvegarde dans la procédure de liquidation judiciaire, et non la contrarier ;

Considérant, ensuite, et surtout, qu'il y a lieu d'examiner les faits de l'espèce ;

Considérant, en effet, que dans un premier temps, le tribunal de commerce a, en prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société X, fixé une poursuite d'activité jusqu'au 31/12/2016 ; que la première offre de la société a été déposée pendant cette période ; que le jugement rejetant cette offre en l'état et constatant la fin de l'activité au 31/12/2016 est intervenu le 29/12/2016 ;

Considérant que les offres examinées à l'audience du 18 janvier 2017 ont été déposées les 4 et 5 janvier 2017 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'à la date du dépôt des offres et à la date à laquelle le tribunal a statué, l'activité de l'entreprise n'avait pas pris fin ; qu'il résulte des énonciations du jugement que 'les salariés ( n'avaient) pas été licenciés, ni les contrats résiliés' ; que le tribunal a en a déduit que 'la cession d'entreprise (pouvait) s'opérer dans le cadre de l'article L642-1 et suivants du code de commerce';

Considérant que les difficultés évoquées ci-dessus sont inexistantes, dès lors qu'aucun licenciement n'est intervenu, la société STLG ayant repris tous les salariés, à l'exception des membres de la famille M. exerçant un mandat social, et ayant accepté de prendre à sa charge les congés payés et les primes de vacances, et dès lors également que la BNP Paribas et le Crédit Agricole, créanciers titulaires de privilèges spéciaux, de gage et de nantissement, ont conclu les accords prévus par l'article L642-12 alinéa 4 in fine avec le cessionnaire ;

Considérant qu'ayant constaté que le fonds de commerce était toujours en activité au moment où il statuait, qu'il constituait donc une entreprise, et qu'il comportait des salariés attachés à son exploitation, le tribunal a exactement placé l'opération sous le régime du plan de cession ;

Considérant, dès lors, que le tribunal de commerce de Melun n'a commis aucun excès de pouvoir ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;

Considérant, selon l'article L642-1 du code de commerce, que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'aux termes de l'article L642-5 du code de commerce le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Considérant que, comme le tribunal, la cour doit examiner les deux offres présentées ;

Considérant que l'activité de la société MAB FINANCE s'exerce, selon son K bis, tant dans le domaine de la gestion de portefeuille de titres de valeurs mobilières et de parts sociales, la prise participation dans toutes sociétés, la gestion de pool de trésorerie, que dans celui du commerce de métaux, de produits sidérurgiques, de machines outils, de matériel de chantier ; que l'offre insiste sur les parts qu'elle détient dans le capital social de la société VALIKA ALUMETANI , créée en 1986, (49 %), dont le chiffre d'affaires en 2015 s'est élevé à 36 millions d'euros et qui, comme la société X, exerce son activité dans le négoce et le courtage de métaux et l'exploitation de chantier et de recyclage de métaux ; qu'il est indiqué que 51 % des parts sont détenues par la société KME,'cotée à la bourse de Milan , premier consommateur de cuivre au monde employant 5.000personnes et développant un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros ... et premier fabricant de laminé de cuivre et laiton en Europe';

Considérant que la société MAB FINANCE déclare que son offre porte sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels de la société X, pour lesquels elle offre respectivement 210.000 € et 100.000 € ; qu'elle propose, dans le cadre des dispositions de l'article L642-12 avant dernier alinéa du code de commerce, de verser une somme de 155.000 € au Crédit Agricole et de 130.000 € à la BNP Paribas, de verser une somme globale forfaitaire de 100.000 € pour les stocks disponibles ; qu'elle s'engage à assurer la gestion environnementale des sites et à reprendre 25 salariés ;

Considérant qu'aucune des pièces versées aux débats par la société MAB FINANCE ne concerne les sociétés VALIKA ALUMETANI et KME ; que la société MAB FINANCE ne communique pas non plus ses comptes de bilan ; que le budget prévisionnel 2017 annexé à l'offre est succinct et non étayé ;

Considérant qu'il résulte de l'offre présentée par la société STLG et des pièces qui y sont annexées que cette société a pour activité la location de bennes, le négoce, le transit, le tri et la valorisation de déchets, le nettoyage et débarras de chantiers, travaux de déconstruction, de terrassement et de rénovation en matière de bâtiment, l'achat, la vente de matériaux de construction; qu'elle a un effectif de 48 salariés et dispose d'agréments sur trois sites pour la collecte et le recyclage des matériaux ; que les engagements de l'offre sont garantis par la holding HBL, SAS au capital de 2.306.892 €, qui est actionnaire unique de la société STLG ; que les deux sociétés ont le même président et le même directeur général ; qu'un organigramme des sociétés du groupe, une note explicative sur le bilan agrégé et les documents comptables pour 2015 et 2016 sont joints ; que le chiffre d'affaires du groupe est de 27.600.000 € , le nombre de salariés de 250 ; que la société STLG communique ses bilans et comptes sur les trois dernières années qui attestent de l'absence de difficultés financières et d'une situation saine et bénéficiaire; qu'elle explique qu'elle est intéressé par le savoir faire technique de la société X dans le domaine du recyclage des métaux ferreux et non ferreux et l'équipement industrie, qui constitue une activité complémentaire à la sienne ce qui implique l'intégration de tous les salariés, qui 'ont apporté une contribution importante à la pérennité de l'entreprise, (et) disposent d'une expérience et d'une implication qui ne peut que consolider la reprise', étant à préciser des clients anciens de la société X se sont rapprochés d'elle pour rétablir et augmenter le chiffre d'affaires antérieur;

Considérant que la société STLG propose de payer 200.000 € (150.000 € pour les biens corporels et mobiliers, 50.000€ pour les biens incorporels), de racheter les stocks non gagés pour une somme proche de 189.314,40€ et, en tout cas, pour une somme évaluée par le commissaire priseur en valeur de réalisation plus 10 %, d'apporter la somme de 1.500.000 € dans les 6 premiers mois de la reprise, de verser 130.000 € à la BNP Paribas et 150.000 € au Crédit Agricole ; que l'offre comprend la reprise de tous les salariés (hormis les deux membres de la famille M.), des congés payés et des primes de vacances et l'engagement de dépolluer les sites et de remettre en état le matériel ;

Considérant qu'il résulte des pièces 24 à 30 que la société STLG s'est véritablement investie dans la mise en conformité technique des sites classés pour la réduction des pollutions générées par les activités industrielles sur les milieux naturels, en s'adjoignant le concours d'un cabinet d'études spécialisé, auquel elle a demandé des études, des devis et des formations, et en réalisant des améliorations dans la gestion des déchets, dans le souci de respecter le milieu naturel et de préserver les nappes phréatiques, étant à préciser que la société X, avait été verbalisée et mise en demeure à de nombreuses reprises pour des manquements constatés, qu'elle avait bénéficié d'aides financières de la part de l'Etat qui n'avaient pas été affectées à la réalisation des travaux exigés par la DRIEE ;

Considérant enfin que les engagements de la société STLG sont garantis ; qu'est produit (pièce 17) un courrier de la Société Générale, qui, informée du projet de reprise, indique que, tant la société STLG que le groupe auquel elle appartient jouissent de sa confiance et s'acquittent avec ponctualité de leurs engagements à son égard, qu'ils disposent de la capacité financière leur permettant de mener le projet de reprise et ajoute qu'elle est prête à examiner, si besoin est, d'éventuelles demandes de crédit ;

Considérant que la comparaison des deux offres fait apparaître que l'offre de la société STLG est la mieux disante sur le plan économique, puisqu'elle s'élève globalement à 637.762 € contre 410.000 € pour la société MAB FINANCE, sur le plan social, puisque la société STLG reprend tous les salariés alors que MAB FINANCE n'en reprend que la moitié ; qu'elle assure la poursuite de l'activité ;

Considérant que l'offre, qui émane d'une société qui oeuvre dans le même secteur d'activité que la société X, est sérieuse et étayée ; que sa faisabilité est réelle ; qu'elle remplit les critères posés par la loi ;

Considérant, surabondamment, qu'il y a lieu de relever que l'appelante et la société MAB FINANCE s'accordent pour dire que les offres devaient être examinées par le juge commissaire et que celle présentée par la société MAB FINANCE était la meilleure ; que, cependant, dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, élément d'actif isolé, au visa de l'article L642-19 du code de commerce, le repreneur est obligé de reprendre la totalité des salariés attachés au fonds de commerce, de sorte que la précision apportée que la cession ne portait que sur un nombre limité de salarié était sans portée juridique puisqu'étant en contradiction avec l'article L1224-1du code du travail, qui est d'ordre public et que l'offre n'aurait pu être retenue ;

Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que toutes les autres demandes seront rejetées;

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la jonction des procédures RG 17/00054 et RG17/02237,

DIT la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Melun, recevable,

LA REJETTE,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

DIT que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.