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Décisions

Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-10.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 4 nov. 2010

4 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que la société Noga hôtels Cannes (la société NHC) était sous-concessionnaire de deux plages situées à Cannes appartenant au domaine public maritime avec délégations de service public émanant de la commune de Cannes ; que, le 7 avril 2009, la société NHC a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaire ; que, M. X..., ès qualités, a reçu de la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta) une offre de rachat des deux sous-concessions à laquelle la commune de Cannes s'est opposée ; que, par deux jugements du 14 avril 2010, le tribunal a, d'une part, rejeté l'offre de la société Jesta et, d'autre part, arrêté le plan de redressement par continuation d'activité de la société NHC ; que la société Jesta a interjeté appel contre le premier jugement et a formé tierce opposition contre le second ; que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal a jugé la tierce opposition irrecevable ; que la société Jesta a interjeté appel de ce jugement ; que les instances ouvertes sur ces deux appels ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels relevés contre le jugement du 14 avril 2010 écartant son offre de cession, d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 2010 ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 adoptant le plan de continuation de la société NHC et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de rejet des dernières conclusions et pièces signifiées et déposées les 4 et 5 octobre 2010 par M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, la commune de Cannes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge saisi d'une demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces pour tardiveté de rechercher si celles-ci ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; qu'en déboutant la société Jesta de sa demande de rejet des pièces et conclusions déposées et signifiées les 4 et 5 octobre 2010, soit à la veille de la clôture du 6 octobre 2010, aux motifs que cette date était connue des parties depuis plus d'un mois et la société Jesta avait elle-même déposé des conclusions le 5 octobre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les pièces et conclusions litigieuses avaient été déposées en temps utile pour permettre la tenue d'un débat contradictoire laissant à chacun la possibilité d'organiser sa défense sur les moyens de droit et de fait soulevés immédiatement avant l'ordonnance de clôture ; qu'elle a ainsi violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions et pièces déposées, signifiées les 4 et 5 octobre 2010, soit la veille de la clôture, avaient été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 8 juin 2010 l'ayant déclarée la société Jesta irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 avril 2010 ayant adopté le plan de continuation de la société NHC, alors, selon le moyen, que le jugement arrêtant un plan de redressement est susceptible de tierce opposition ; que toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à un jugement auquel elle n'a pas été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Jesta avait intérêt à agir contre le jugement ayant arrêté le plan de redressement par continuation de la société Noga hôtels Cannes en considérant à tort que la cession de l'exploitation de la délégation de service public était inenvisageable, ce dont il résultait que la société Jesta avait été privée de la possibilité de voir son offre de plan de cession examinée de la même manière que la proposition de continuation consistant en la cession des actions de la société Noga hôtels Cannes, tandis que cette opération entraînait également une cession de la délégation de service public, peu important que la personne morale bénéficiaire du sous-traité d'exploitation n'ait pas changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 583 du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que pour la tierce opposante, l'unique intérêt de voir rejeter le plan de redressement de la société NHC serait de voir écarter sa bénéficiaire pour qu'un nouvel appel d'offres de sous-concession soit lancé par la ville de Cannes, concessionnaire du domaine public maritime, ce que cette dernière exclut expressément, l'arrêt retient que la tierce opposante en sa qualité de candidat repreneur d'une entreprise en redressement judiciaire n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de son intervention ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que la société Jesta était dépourvue d'un intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Jesta fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels relevés contre le jugement du 14 avril 2010 ayant écarté son offre de cession, alors, selon le moyen, que dès l'ouverture du redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci ; que si le repreneur évincé n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise, il doit être recevable à interjeter appel de la décision dont il résulte que le tribunal a jugé, par excès de pouvoir, qu'aucune offre de cession ne pouvait être soumise par les tiers ; que cette décision dénie au tiers candidat son droit de présenter une offre de cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que la société Jesta Fontainebleau interjetait appel du jugement par lequel le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retenant à son encontre l'impossibilité de principe de présenter une offre de cession de l'activité d'exploitation de plages concédées à la société Noga hôtels Cannes, au motif erroné d'une incessibilité de la délégation de service public, la cour d'appel a violé les articles L. 631-13 et L. 661-6 du code de commerce, 543 et 546 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jesta a la qualité de repreneur évincé, l'arrêt en déduit qu'elle est irrecevable à interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la société Jesta, qui n'est pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance et n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas non plus recevable à relever un appel nullité pour excès de pouvoir ; que, par ces seuls motifs, faisant ressortir l'absence de qualité à relever appel de la société Jesta, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas qualité pour relever appel à l'encontre du jugement du 14 avril 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.