Cass. com., 26 mai 1998, n° 96-11.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Richard et Mandelkern, Me Blondel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1995), que la société en nom collectif Pharmacie centrale X... et Huitema (la société) a acquis son fonds de commerce de pharmacie à l'aide de deux emprunts souscrits par ses deux associés gérants M. X... et Mme Y... épouse X..., cautionnés solidairement par elle et par la société Interfimo ; qu'à la suite du divorce de ceux-ci et du défaut de règlement par Mme Y... des échéances de son emprunt, qui ont été assumées par la société Interfimo, la société et ses associés ont été mis en redressement judiciaire le 19 janvier 1994 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation proposé et prononcé la liquidation judiciaire de la société et de ses associés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les propositions pour le règlement des dettes doivent être notifiées aux créanciers, telles qu'elles ont été rédigées et déposées au greffe du tribunal de commerce ; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... et la société ne pouvaient se plaindre de ce que les propositions n'avaient pas été notifiées aux créanciers telles qu'elles avaient été rédigées et déposées au greffe, au motif inopérant que M. X... avait lui-même ultérieurement apporté des modifications à ses propositions, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que les réponses des créanciers aux propositions pour le règlement des dettes doivent être déposées au greffe par le représentant des créanciers ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et 44 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'article 44 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit pas le dépôt au greffe des réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes ; que l'arrêt qui constate qu'à la demande du Tribunal, le représentant des créanciers a consulté les créanciers sur les propositions du projet de plan de continuation établi par la société débitrice et qu'il a communiqué l'état des réponses à l'administrateur et au Tribunal qui avait ordonné cette consultation, se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... et de la société qui soutenaient que le rapport de l'administrateur ne leur avait pas été communiqué avant, ni lors de l'audience du Tribunal, à la suite de laquelle la liquidation judiciaire de l'entreprise avait été ordonnée et que le Tribunal avait statué malgré leur demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'appel de la société et de M. X... qui soutenaient avoir reçu le rapport de l'administrateur après l'audience du Tribunal dès lors qu'ils n'en ont tiré aucun grief ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de la personne morale en redressement judiciaire peut, dans le cadre d'un plan de continuation de l'entreprise, se porter acquéreur du fonds de commerce de la personne morale, alors même qu'il fait également l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cession de parts sociales est parfaite dès l'accord de volonté des parties ; qu'en décidant, néanmoins, que la cession des parts sociales de la société par Mme Y... à M. X..., constatée par jugement du 26 juin 1991, ne s'était pas réalisée, au motif inopérant qu'elle n'avait pas été régularisée par un écrit, pour en déduire que Mme Y... avait conservé la qualité d'associée, l'autorisant à s'opposer au plan de continuation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; alors, enfin, que le plan de continuation proposé par M. X... prévoyait un remboursement des créances de la société Interfimo, soit à hauteur de 60 % sur huit ans, soit à hauteur de 100 % sur treize ans ; que la société Interfimo avait accepté, par lettre du 21 novembre 1994, un remboursement de la créance à hauteur de 100 % sur une durée de quinze ans (le taux d'intérêt étant maintenu à 8,50 % par an, sans application d'un taux majoré comme prévu par le contrat de prêt en cas de non-remboursement à l'échéance) ; qu'ainsi, la société Interfimo acceptait un règlement de la dette dans des conditions plus favorables, car échelonné sur une durée plus longue que celle proposée dans le plan de M. X... ; qu'en affirmant cependant, que la réponse de la société Interfimo faisait apparaître un refus de sa part, du plan proposé par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la société Interfimo du 21 novembre 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale en redressement judiciaire, qui n'est pas un tiers au sens de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, n'est pas admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'entreprise selon les modalités prévues à cet article ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.