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Décisions

Cass. com., 14 janvier 1997, n° 94-14.454

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Capron, Me Spinosi

Colmar, 1re ch. civ., du 8 mars 1994

8 mars 1994

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la Caisse), créancière hypothécaire des sociétés La Gestion immobilière et COVIM, mises en redressement judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 1994) de l'avoir déclarée irrecevable en la tierce opposition-nullité qu'elle avait formée contre le jugement arrêtant le plan de cession de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en méconnaissance d'un principe fondamental du droit; que la fixation par le juge, qui arrête le plan de cession, de la quote-part du prix de cession affectée au droit de préférence du créancier hypothécaire, constitue, pour celui-ci, une garantie essentielle de valeur constitutionnelle; qu'il s'ensuit que le juge, qui refuse d'exercer, ou qui abandonne à autrui le pouvoir qu'il a de fixer cette quote-part, excède ses pouvoirs et méconnaît un principe fondamental du droit; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le plan de cession qui a été arrêté dans l'espèce, était subordonné à la condition que la proposition qu'il contenait relativement à la fixation de la quote-part du prix affectée au droit de préférence des créanciers hypothécaires fût retenue, et que, dans le cas où cette condition ne se réaliserait pas, il serait lui-même tenu pour caduc; qu'il suit de là que le juge a dû, pour arrêter le plan, se soumettre à la condition à laquelle l'existence même de celui-ci se trouvait subordonnée, et refuser, par le fait, de fixer lui-même la quote-part du prix de cession affectée au droit de préférence des créanciers hypothécaires; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le jugement, qui a arrêté le plan de cession des sociétés La Gestion immobilière et COVIM, n'est pas entaché d'excès de pouvoir, et en décidant que la tierce opposition de la Caisse était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 93, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 545 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient que s'il appartient au Tribunal, par application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, d'affecter à chacun des biens grevés d'hypothèques une quote-part du prix, aucune disposition de cette loi n'interdit aux repreneurs de soumettre au Tribunal la répartition qu'ils souhaiteraient voir adopter et qu'il n'est pas interdit au juge d'adopter cette répartition si elle lui apparaît opportune au regard de l'économie générale du plan qui lui est soumis; qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le Tribunal peut, si la répartition proposée ne recueille pas son agrément, écarter le plan soumis à une telle condition, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen; que celui-ci est sans fondement;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.