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Décisions

Cass. com., 13 mai 2003, n° 99-21.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Graff

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Bordeaux, du 19 oct. 1999

19 octobre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 décembre 1992, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti un prêt de 1 100 000 francs à la société Brugeco (la société) ;

que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l'emprunteur et par un engagement de caution solidaire de M. X... ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1996, le tribunal arrêtant un plan de cession ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, la caution a invoqué le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, en soutenant que le créancier avait commis une faute en s'abstenant de s'opposer à l'offre de reprise formulée par le cessionnaire qui excluait l'application des dispositions de l'article 93, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, relatives au transfert des sûretés au cessionnaire, de sorte que le nantissement avait été perdu ;

Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt retient que la banque n'avait pas protesté auprès de l'administrateur et, présente à l'audience du tribunal de commerce lorsque les propositions du repreneur ont été appréciées, elle ne s'y est pas opposée, se bornant à s'en remettre à la décision du tribunal, c'est-à-dire de façon formelle à contester l'offre de reprise sans indiquer sur quoi portait sa contestation : les conditions de la reprise, le prix de cession, la valeur de reprise du stock, ou autre chose, qu'ainsi, en l'absence de toute contestation précise face à une proposition qui faisait disparaître la garantie qu'elle détenait, ce n'est pas du fait d'une décision de justice que la banque a perdu le bénéfice du nantissement qu'elle avait inscrit mais du fait de son silence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par ce texte, et que le tribunal n'ayant pas constaté un tel accord, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était pas imputable exclusivement au créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.