Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-80.477
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Avocats :
Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu les mémoires en demande et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 406, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « A l'audience publique qui s'est déroulée du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2014, le président a constaté l'identité des prévenus. (…) Le mercredi 2 juillet : à la reprise de l'audience, la présidente appelle à la barre, le témoin, Mme Sophie B...qui quitte la salle et est accompagnée dans une salle réservée aux témoins en dehors de la salle d'audience dans l'attente de sa déposition ; - M. Jean C...qui a été informé de son droit de garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense ; - M. Jacky D... qui a été informé de son droit de garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense ; - Mme Sophia B..., née le 12 juillet 1964 à Saint-Joseph (La Réunion) qui prête serment (article 446 du code de procédure pénale) de dire toute la vérité rien que la vérité avant d'être entendu par la cour, - M. X..., qui a été informé de son droit de garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense » ;
" alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (…) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence de toute précision relative à l'auteur de l'avertissement, avertissement de surcroît incomplet, la procédure et l'arrêt attaqué sont entachés de nullité " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 406, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable de complicité de favoritisme et de corruption passive et, en répression, l'a condamné à la peine de quatorze mois d'emprisonnement et à la peine de 20 000 euros d'amende ;
" aux énonciations qu'« a l'audience publique qui s'est déroulée du 30 juin au vendredi 4 juillet 2014, le président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus (…) Le mardi 01 juillet : (…) – M. Z...qui a été informé de son droit à garder le silence en ses interrogatoires et moyens de défense (….) Le vendredi 04 juillet : (…) MM. Y..., Richard I..., Jacky D..., Jean-Pierre C..., Guy F..., Jean Z..., et X... qui ont eu la parole en dernier (…) » ;
" 1°) alors que le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'absence de précision relative à l'auteur de l'avertissement, la procédure et l'arrêt attaqué sont entachés de nullité ;
" 2°) alors que le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'espèce, M. Z...n'a été informé que de son droit de garder le silence ; que le prévenu ayant été privé du rappel de l'ensemble de ses droits, ce qui lui a nécessairement porté grief, la procédure et l'arrêt attaqué sont entachés de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, qui s'est déroulée du 30 juin au 4 juillet 2014, le président a constaté l'identité des prévenus et a été entendu en son rapport, que tant M. X... que M. Z..., après avoir été informés de leur " droit à garder le silence ", ont été entendus en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir que les prévenus ont été informés par le président du droit de se taire au cours des débats, et que la cour d'appel a respecté les dispositions de l'article 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe d'impartialité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi prise à son encontre le 4 décembre 2012 ;
" aux motifs que la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a mis à la charge du juge d'instruction une obligation de motivation dans le cadre de la rédaction de son ordonnance de règlement ; qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, la « motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'aucune atteinte au principe du procès équitable ou aux droits de la défense ne saurait résulter du texte dès lors qu'il appartient aux parties, dans le délai qui leur est imparti de prendre l'initiative de présenter au juge d'instruction leurs observations sur l'entier dossier de l'information obligatoirement mis à leur disposition et que leur droit de répliquer aux réquisitions du ministère public part du jour où elles leur sont communiquées, quel qu'en soit le moment ; qu'enfin, c'est seulement à l'expiration de tous les délais prévus par la loi que le magistrat instructeur rend son ordonnance de règlement en précisant les éléments à charge et à décharge concernant les personnes mises en examen, en tenant compte des observations qui lui ont été éventuellement présentées par les parties, nonobstant la carence du ministère public (Cass. crim., 20 juin 2012) ; que l'examen de l'ordonnance de renvoi querellée permet de constater que le juge d'instruction a mentionné les raisons pour lesquelles il existait contre le mis en examen des charges suffisantes, par une motivation prise au regard des réquisitions du ministère public et en précisant les dénégations, les éléments de fait, les fondements juridiques de la poursuite et les éléments à charge et à décharge, en requalifiant certains faits et en prononçant des non lieux ; que le juge d'instruction a donc motivé sa décision à l'égard du mis en examen en mentionnant ses dénégations et après avoir répondu aux objections juridiques soulevées et aux observations et a respecté en conséquence les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; que la demande d'annulation n'est pas fondée de ce premier chef ; que, bien que l'article 802 ne précise pas sur qui repose la charge de la preuve de l'existence d'un grief, cette preuve doit être apportée par le demandeur à l'annulation ; que, celle-ci ne peut être obtenue si le demandeur n'allègue pas l'existence d'un grief, et s'il le fait, il faut en outre qu'il établisse cette existence ; qu'en outre, le fait qu'une irrégularité ait été commise n'implique pas de présomption d'atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, par l'examen des circonstances concomitantes ou postérieures à l'imprécision invoquée que celle-ci ait eu pour effet de porter atteinte, en la cause, aux intérêts du demandeur ; qu'aussi, dès lors qu'il ne démontre aucune atteinte portée à ses intérêts, le demandeur sera débouté de sa demande d'annulation de ce second chef ;
" 1°) alors qu'il ressort de l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi en l'état des observations des parties qui lui sont adressées, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, laquelle reproduit pourtant littéralement le réquisitoire du ministère public, sans répondre aux moyens de la défense et sans énoncer les éléments à décharge concernant le mis en examen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que cette exigence n'est notamment pas satisfaite lorsque le juge d'instruction reproduit littéralement les réquisitions du ministère public dans son ordonnance de renvoi ; qu'en l'espère, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le magistrat instructeur a repris, dans son ordonnance de renvoi, les motifs du réquisitoire définitif, entachant ainsi sa décision d'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette ordonnance, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce qu'elle se borne à reprendre les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République, d'un défaut de motivation, d'une absence de réponse aux observations des parties et d'une atteinte à l'impartialité du juge, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, comme en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen et répond aux observations soulevées, satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63 et suivants, 385, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour, ayant rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue, a retenu le principe de la culpabilité du requérant en se fondant substantiellement sur la teneur desdits procès-verbaux expressément contestés par la défense ;
" aux motifs que par application des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive, le prévenu n'est plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue ; qu'en outre, il résulte de la lecture du jugement querellé que les juges de première instance n'ont fondé leur déclaration de culpabilité ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue, mais aussi sur d'autres éléments de preuve régulièrement obtenu ; qu'en conséquence, ce second moyen de nullité sera également rejeté (…) ; qu'il ressort de l'information que les marchés publics visés dans la prévention ont été attribués en violation des règles élémentaires du code des marchés publics ; que, selon les pièces de procédure, M. Y..., directeur général des services, agissant pour le compte du président de la CCOG, a mis en cause pendant sa garde à vue « le système X... », impliquant non seulement ce dernier comme instigateur du système de favoritisme dans le cadre de l'attribution des marchés publics de façon précise et détaillée « M. X... m'a fait part de la liste des sociétés qui touchaient dans le système de financement occulte … mais aussi I...et F..., Z...et lui-même dans ce qu'il définissait comme le « système X... » ; qu'il donnait ensuite des précisions sur les remises de sommes et leur date et le nom des entreprises concernées (AMG-D...) ; qu'il reconnaissait que les marchés publics visés de la CCOG avaient été d'une façon ou d'une autre attribués de manière illégale et prédéterminée, rappelant que l'AMO (Z...) était souvent le même, ainsi que l'architecte, C...et que ces derniers connaissaient le nom de la société qui allait être retenue et qu'ils orientaient le choix de la commission qui était selon lui, anormalement passive ; qu'il complétait ses déclarations en disant que M. X... donnait pour instruction de favoriser notamment AMG, 3C ; qu'il revenait ensuite sur ses aveux, parlant de pression policière ; que, toutefois, il était mis en cause par les membres de la CAO qui l'ont décrit comme le " chef d'orchestre " par les entrepreneurs ;
" alors qu'en l'état d'une garde à vue ne répondant pas aux exigences conventionnelles liées à l'assistance d'un avocat, la cour a refusé d'annuler les PV correspondants et s'est référée à la teneur, contestée, de ces derniers pour fonder sa décision sur la culpabilité du requérant ; que la garantie liée à la prohibition de l'auto-incrimination serait illusoire s'il était permis au juge du fond de faire produire un effet disproportionné à des déclarations arguées d'inconventionnalité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. Y..., directeur général des services de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG), a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance d'un juge d'instruction du 4 décembre 2012, des chefs de corruption passive et favoritisme ; qu'il a soulevé une exception de nullité de la garde à vue, subie au cours de l'enquête, et invoqué la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en l'absence de notification du droit au silence et d'assistance effective d'un avocat au cours de la garde à vue ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, l'arrêt énonce, à bon droit, que dès que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive, le prévenu n'est plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue ;
Attendu qu'au regard du grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il apparaît que la cour d'appel, pour retenir la culpabilité du prévenu des chefs de favoritisme et corruption passive, énonce, notamment, que M. Y... est mis en cause par les membres de la commission d'appel d'offres qui l'ont décrit comme le " chef d'orchestre " recevant ses instructions de M. X... et représentant ce dernier, maire de Saint Laurent du Maroni et président du CCOG, en participant aux commissions d'appel d'offres et en ne respectant pas les règles de procédure des marchés publics, dont il était présumé avoir pleine connaissance, et par les entrepreneurs qui indiquaient lui avoir remis des sommes pour obtenir des marchés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants rappelant les déclarations effectuées par le prévenu au cours de sa garde à vue sans l'assistance effective d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 et 432-14 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive ainsi que de favoritisme et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de procédure que si M. X... n'a pas participé directement aux CAO, puisqu'il avait délégué ses pouvoirs à un vice-président, il n'en demeure pas moins que le système « X...» décrit par M. Y... à savoir attribution prédéterminée des marchés publics visés dans la prévention à certaines entreprises a été confirmé par les différents membres élus de la CAO « d'emblée, le choix de l'entreprise était défini à l'avance » qui se considéraient avec le recul comme une chambre d'enregistrement ; que par M. H...: « M. Y... recevait ses instructions de M. X... … C'est M. X... qui a voulu que le marché du centre de formation de Saint-Laurent soit confié à Nofrayane, tout comme le marché du hangar de Saint-Laurent … C'est M. X... qui a imposé M. Z...» ; que, par ailleurs malgré deux courriers de contrôle de légalité adressés directement à M. X... ; que, par courrier du 7 mai 2004, marché de Awala Yalimapo : - pas de date sur l'acte d'engagement transmis-pas de transmission de la copie de la publication de l'avis d'appel d'offre à la concurrence au BOAMP ; - pas de motif quant à la décision d'attribution ; que, par courrier du 16 juillet 2004, marché de Papaïtchon : - pas de hiérarchie quelconque dans les critères de sélection ; - registre des dépôts de candidature erroné ; - pas de preuve de la présence du président de la CCOG ou de son représentant lors de la CAO ; - certificat de capacité de l'entreprise attributaire insuffisant, ce dernier n'en a pas tiré de conséquence immédiate, alors qu'investi d'un mandat électif, il avait la charge exécutive d'un organe intercommunal et était débiteur d'un devoir de probité le devait s'assurer du respect des règles des codes des marchés publics, s'agissant des deniers publics ; que la convergence des dépositions ainsi recueillies suffit en conséquence à démontrer qu'il était l'instigateur de l'infraction de favoritisme (exclusion des appels d'offres des mieux-disant sans motivation, signature d'actes d'engagements des entreprises retenues avant leur désignation par la CAO, recours injustifiés à la notion d'urgence, octroi d'informations privilégiés par l'AMO ou l'architecte choisis hors concurrence, informations limitées des membres de la CAO pour induire leur choix sur une entreprise économiquement non avantageuse, déclaration abusive d'infructuosité, recours abusif au marché négocié fondé sur un prétendu savoir-faire d'une entreprise, …) de par son autorité sur M. Y..., sur M. Z..., son « obligé » et de sa proximité liée à un lien familial avec M. I... et de ses relations avec certains entrepreneurs locaux, l'existence d'instructions faisant échec à la translation de responsabilité ; que la déclaration de culpabilité retenue du chef de favoritisme sera confirmée ; que, par ailleurs, peu importe la destination des bénéfices illégalement obtenus (campagne électorale ou besoins personnels) et l'éventuelle interposition de différents intermédiaires pour dissimuler le lien entre la sollicitation et l'acte de la fonction qu'il s'agit d'accomplir soit soi-même soit grâce à des complices ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont également retenu dans les liens de la prévention de corruption passive ;
" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés au prévenu, il ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois de favoritisme et de corruption passive, pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que, en procédant pour les mêmes faits à deux déclarations de culpabilité, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;
Attendu que les faits poursuivis, soit le fait d'avoir, en qualité de personne chargée d'une mission de service publique, procuré à autrui un avantage injustifié dans le cadre de l'attribution de marchés et le fait d'avoir sollicité le versement de numéraires de la part d'entreprises en contrepartie de cette attribution de marchés, caractérisant des délits distincts, protégeant des intérêts différents, et une seule peine ayant été prononcée, le moyen, qui invoque la violation du principe ne bis in idem, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-6, 121-7, 432-14 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de favoritisme et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de procédure que si M. X... n'a pas participé directement aux CAO, puisqu'il avait délégué ses pouvoirs à un vice-président, il n'en demeure pas moins que le système « X...» décrit par M. Y... à savoir attribution prédéterminée des marchés publics visés dans la prévention à certaines entreprises a été confirmée par les différents membres élus de la CAO « d'emblée, le choix de l'entreprise était défini à l'avance » qui se considéraient avec le recul comme une chambre d'enregistrement ; que, par M. H...: « M. Y... recevait ses instructions de M. X... … C'est M. X... qui a voulu que le marché du centre de formation de Saint-Laurent soit confié à Nofrayane, tout comme le marché du hangar de Saint-Laurent … C'est M. X... qui a imposé Z...» ; que, par ailleurs, malgré deux courriers de contrôle de légalité adressés directement à M. X... ; que, par courrier du 7 mai 2004, marché de Awala Yalimapo : - pas de date sur l'acte d'engagement transmis ; - pas de transmission de la copie de la publication de l'avis d'appel d'offre à la concurrence au BOAMP ; - pas de motif quant à la décision d'attribution ; que, par courrier du 16 juillet 2004, marché de Papaïtchon : - pas de hiérarchie quelconque dans les critères de sélection ; - registre des dépôts de candidature erroné ; - pas de preuve de la présence du président de la CCOG ou de son représentant lors de la CAO ; - certificat de capacité de l'entreprise attributaire insuffisant, ce dernier n'en a pas tiré de conséquence immédiate, alors qu'investi d'un mandat électif, il avait la charge exécutive d'un organe intercommunal et était débiteur d'un devoir de probité et devait s'assurer du respect des règles des codes des marchés publics, s'agissant des deniers publics ; que la convergence des dépositions ainsi recueillies suffit en conséquence à démontrer qu'il était l'instigateur de l'infraction de favoritisme (exclusion des appels d'offres des mieux-disant sans motivation, signature d'actes d'engagements des entreprises retenues avant leur désignation par la CAO, recours injustifiés à la notion d'urgence, octroi d'informations privilégiés par l'AMO ou l'architecte choisis hors concurrence, informations limitées des membres de la CAO pour induire leur choix sur une entreprise économiquement non avantageuse, déclaration abusive d'infructuosité, recours abusif au marché négocié fondé sur un prétendu savoir-faire d'une entreprise, …) de par son autorité sur M. Y..., sur M. Z..., son « obligé » et de sa proximité liée à un lien familial avec M. I... et de ses relations avec certains entrepreneurs locaux, l'existence d'instructions faisant échec à la translation de responsabilité ; que la déclaration de culpabilité retenue du chef de favoritisme sera confirmée ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle en qualité d'auteur du délit de favoritisme, pour avoir entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2009, en sa qualité de maire de Saint-Laurent du Maroni, de président de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) et président de la société d'économie mixte de l'ouest guyanais (SENOG), par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégation de service public, procuré à autrui un avantage injustifié notamment dans le cadre de l'attribution de plusieurs marchés publics ; que, dès lors, en retenant à sa charge des faits non compris dans la prévention, notamment le fait qu'il aurait été l'instigateur des infractions de favoritisme en raison d'instructions données aux autres prévenus, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée dans des conditions respectant l'exercice effectif et concret des droits de la défense ; que, dès lors, en requalifiant les faits poursuivis sous la qualification de favoritisme en complicité de favoritisme, dès lors qu'elle a déclaré M. X... coupable en qualité d'instigateur, sans l'en avoir préalablement averti afin qu'il puisse organiser sa défense, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de favoritisme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et par motifs adoptés et, notamment, retient que l'attribution des marchés publics était prédéterminée sur la base de ses instructions, que la convergence des dépositions recueillies démontre qu'il était l'instigateur de l'infraction de par son autorité sur les différents intervenants et ses relations avec certains entrepreneurs locaux et qu'il signait administrativement des actes liés directement aux marchés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations constatant l'implication personnelle du prévenu dans la commission des infractions en tant qu'auteur principal, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de requalification et a condamné le prévenu sur la base des mêmes faits que ceux retenus par le tribunal et donc déjà dans le débat, a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption passive et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs propres que peu importe la destination des bénéfices illégalement obtenus (campagne électorale ou besoins personnels) et l'éventuelle interposition de différents intermédiaires pour dissimuler le lien entre la sollicitation et l'acte de la fonction qu'il s'agit d'accomplir soit soi-même soit grâce à des complices ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont également retenu dans les liens de la prévention de corruption passive ;
" aux motifs a les supposer adoptés que concernant les actes de corruptions, tous les paiements dénoncés par MM. K..., L..., M..., D... avaient pour destinataire final M. X... soit à titre personnel soit pour ses campagnes ; que M. X... répondait qu'il ne s'occupait pas du financement de ses campagnes et que de surcroît ses comptes de campagne étaient irréprochables, comptes qu'il produisait (D551 à D555) ; que, sur ce point, il convient de souligner que le respect des formes des comptes de campagne, n'exclut en rien le favoritisme et la corruption attenante, en parallèle ; enfin M. X... était directement mis en cause dans le cadre de l'activité de la SENOG et l'attribution de marchés par la mairie de Saint-Laurent dont l'assistance à la maîtrise d'ouvrage avait été réalisée par cette entité ; que M. X... était le président de la structure dirigée par M. Guy F...; que cette structure avait octroyé en sous-traitance des intervention à la société AMG de M. K...qui entre 2005 et 2008 avait dû verser en contrepartie du numéraire ; que, de même, M. X... était mis en cause dans le cadre de rétrocessions issues de la société Ouest voyage qui avait le monopole de toutes les prestations de voyage des entités dirigées par lui ; que, si les investigations démontraient que M. X... était bien le destinataire final des versements occultes dénoncés par plusieurs entrepreneurs de l'ouest guyanais, elles révélaient également que ces sommes étaient autant destinées au financement d'actes de campagne qu'au train de vie personne du mis en cause ; qu'au regard de son surendettement, il est évident que M. X... ne pouvait en effet se satisfaire de ses seuls revenus officiels ; que comment expliquer autrement cet endettement, notamment fiscal ? de quoi vivait-il ainsi que sa famille au jour le jour ? ;
" 1°) alors que la corruption passive n'est caractérisée que s'il est établi que la personne poursuivie a, en contrepartie d'un avantage quelconque, accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de la fonction ou un acte de la fonction ou un acte facilité par sa fonction ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... d'avoir en contrepartie de l'attribution de marchés publics sollicité le versement de numéraires de la part des entreprises candidates ; qu'en le déclarant coupable pour de tels faits de corruption passive, bien que l'attribution de marchés publics relevât de la seule compétence de la commission d'appel d'offres, la cour d'appel a méconnu l'article 432-11 du code pénal ;
" 2°) alors que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en contrepartie de l'attribution de marchés publics sollicité le versement de numéraire de la part notamment des entreprises 3 C dirigée par Mme N...et M. Jacky D..., Aliba O...gérée par M. Adam P..., AMG dirigée par M. K..., Bacotech dirigée par M. Z...; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, sans préciser ni les marchés concernés, ni les conditions dans lesquelles M. X... les aurait attribuées et aurait perçu des sommes en numéraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de corruption passive, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen et énonce, notamment, après avoir retenu sa culpabilité du chef de favoritisme dans le cadre d'un certain nombre de marchés énumérés et décrits par les premiers juges et l'avoir relaxé au regard de l'un d'eux, que les paiements, dénoncés par des entrepreneurs dans le cadre de ces marchés, avaient pour destinataire final M. X... et étaient destinés à financer son train de vie et ses campagnes électorales, qu'il était directement mis en cause dans l'attribution de marchés, les rétrocessions et versements occultes intervenus et que l'éventuelle interposition de différents intermédiaires pour dissimuler le lien entre la sollicitation et l'acte de la fonction qu'il s'agit d'accomplir importe peu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11, 432-14 et 432-17 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de corruption passive et de favoritisme ;
" aux motifs qu'il ressort de l'information que les marchés publics visés dans la prévention ont été attribués en violation des règles élémentaires du code des marchés publics ; que, selon les pièces de procédure, M. Y..., directeur général des services, agissant pour le compte du président de la CCOG, a mis en cause pendant sa garde à vue « le système X... », impliquant non seulement ce dernier comme instigateur du système de favoritisme dans le cadre de l'attribution des marchés publics de façon précise et détaillée « M. X... m'a fait part de la liste des sociétés qui touchaient dans le système de financement occulte … Mais aussi MM. I... et F..., M. Z...et lui-même dans ce qu'il définissait comme le « système X... » ; qu'il donnait ensuite des précisions sur les remises de sommes et leur date et le nom des entreprises concernées (AMG-D...) ; qu'il reconnaissait que les marchés publics visés de la CCOG avaient été d'une façon ou d'une autre attribués de manière illégale et prédéterminée, rappelant que l'AMO (Z...) était souvent le même, ainsi que l'architecte, C...et que ces derniers connaissaient le nom de la société qui allait être retenue et qu'ils orientaient le choix de la commission qui était selon lui, anormalement passive ; qu'il complétait ses déclarations en disant que M. X... donnait pour instruction de favoriser notamment AMG, 3C ; qu'il revenait ensuite sur ses aveux, parlant de pression policière ; que, toutefois, il était mis en cause par les membres de la CAO qui l'ont décrit comme le " chef d'orchestre " par les entrepreneurs : - M. L...qui a été condamné définitivement pour corruption active : « j'ai remis à M. Y... 20 000 euros pour obtenir le marché du centre multiservice de Papaïtchon ; - M. D... : « j'ai remis à M. Y... 9 700 euros pour obtenir le marché de Maripasoula et une autre fois 5 000 euros pour le marché d'Awala ; - par M. K...qui maintenait en confrontation les remises d'argent à M. Y... dont la moitié pour ce dernier en lui disant que c'était pour le patron ; - par M. H..., responsable des services techniques de la CCOG de 2003 à 2006, qui disait, sur le favoritisme « c'est le président (M. X...) qui a dit », ajoutant devant le juge d'instruction : M. Y... recevait ses instructions de M. X... qui annonçait les projets qu'il devait mettre à exécution ; - par M. S..., recruté à la CCOG en 2004 déclarant qu'à la suite d'un audit interne, il avait découvert le système de favoristisme dans lequel notamment M. Y... participait, citant notamment l'attribution du marché du 12 février 2004 (centre multiservice de Papaïtchon) où il était juste noté « offre non conforme au cahier des charges » ; qu'aussi, M. Y..., qui chargé d'une mission de service public et représentant de M. X..., exerçant un mandat électif, et ne respectant pas les règles de procédure des marchés publics en participant aux commissions d'appel d'offres, en recourant de façon systématique à l'urgence et aux déclarations d'appel infructueux, pour recourir à des marchés négociés, en faisant mettre à l'écart un candidat sans motivation, et en ne faisant pas respecter les critères de choix définis par le code des marchés publics, en recourant à des avenants bouleversant l'économie du marché initial, alors qu'il était présumé avoir pleine connaissance des dispositions légales, a, comme l'ont relevé les premiers juges, commis l'infraction de favoritisme ; qu'il en est de même pour l'infraction de corruption passive, puisque par sa fonction, il a soit sollicité, soit accepté des espèces pour lui-même ou pour autrui en vue d'accomplir un acte entrant dans le cadre de sa fonction, peu importe que l'acte ait été accompli avant ou après le don ;
que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que l'infraction de favoritisme nécessite l'imputation, en connaissance de cause, d'actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour but et pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'il appartient au juge répressif de circonstancier les dispositions réglementaires méconnues ainsi que les manquements reprochés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs généraux sans répondre aux objections circonstanciées de la défense quant à l'absence d'implication du requérant dans les décisions de la commission d'appel d'offres, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en affirmant de manière générale que le requérant avait « soit sollicité, soit accepté des espèces pour lui-même ou pour autrui en vue d'accomplir un acte entrant dans le cadre de sa fonction, peu importe que l'acte ait été accompli avant ou après le don », sans autrement s'expliquer ni sur les circonstances des infractions contestées, ni sur la portée des trois déclarations retenues à la charge du requérant mais contestées par sa défense de manière très circonstanciée, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de corruption passive et de favoritisme dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 121-7, 432-11 et 432-14 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour d'appel a requalifié les faits de favoritisme et de corruption passive en complicité de favoritisme et de corruption passive et a déclaré M. Z...coupable de ces faits commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que Z...était assistant du maître de l'ouvrage (CCOG) (AMO) ; qu'à ce titre, il n'exerçait aucune fonction de représentation, n'avait pas de mandat pour exercer au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, aussi le premier élément constitutif du délit de favoritisme quant à la qualité de l'auteur faisant défaut, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle ne l'a relaxé que pour certains marchés et pour certaines périodes ; qu'il sera relaxé pour l'ensemble des faits poursuivis pour l'infraction de favoritisme ; que la relaxe pour recel de favoritisme sera également confirmée, les marchés qui lui ont été attribués étant inférieurs au seuil de 90 000 euros ; qu'en revanche, les perquisitions effectuées à son domicile où seront découverts sur son ordinateur des documents de situation au profit de l'entreprise 3C avant l'attribution de marché à cette entreprise (centre multiservice de Mana), la reconnaissance par le prévenu d'une intervention en amont par la fourniture à l'entreprise 3C des éléments de comparaison quant aux prix (boulangerie de Saul), intervention qu'il a lui-même qualifiée de pratique légalement contestable, tout comme les orientations de la CCOG quant aux choix de la société attributaire qui venait de M. Y... sah (0153) démontrent sa complicité par aide ou assistance en connaissance de cause dans la commission du délit de favoritisme ; qu'en effet toutes les personnes intervenant à un degré ou à un autre dans le circuit du marché public et auxquelles s'imposent les règles de concurrence et d'impartialité se rendent complice, l'exigence de la qualité de l'auteur n'étant pas nécessaire pour qualifier la complicité ; que le jugement sera donc infirmé quant à la déclaration de culpabilité de favoritisme, les faits plus exactement qualifiés en complicité de favoritisme dont il sera déclaré coupable ; qu'il ressort également de la procédure que malgré ses dénégations, M. Z...a été mis en cause par M. Y... comme collecteur de fonds occultes, (D187), par M. D... à qui M. Z...a réclamé une partie des 9 700 euros remis à M. Y... (0482), par M. M...(ECOM) expliquant que M. Z...lui avait réclamé 8 000 euros à remettre à M. I... lors de l'exécution du marché de Maripasoula, et ceci en présence de M. U..., directeur des services techniques de la CCOG depuis 2004 ; qu'aussi M. Z...(décrit d'ailleurs par M. Y... comme " un obligé de M. X... ") par sa participation active et en toute connaissance de cause en tant qu'intermédiaire dans la récolte de fonds occultes a facilité la commission de l'infraction de corruption passive et s'est ainsi rendu complice de celle-ci au sens de l'article 121-7 du code pénal étant rappelé que la qualité de l'article 432-11 du code pénal n'est pas exigée pour le tiers complice ; que le jugement sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité de corruption passive, les faits plus exactement requalifiés en complicité de corruption passive dont il sera déclaré coupable ;
" alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, M. Z...a été poursuivi et condamné en première instance à raison des délits de favoritisme et corruption passive ; qu'en requalifiant ces faits et en déclarant M. Z...coupable de complicité de favoritisme et de corruption passive, sans l'en avoir informé et l'avoir mis en mesure de préparer sa défense sous cette nouvelle qualification, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de favoritisme et corruption passive ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits visés ainsi qualifiés ;
Attendu que les juges du second degré, retenant que le prévenu, assistant du maître de l'ouvrage, n'exerçait aucune fonction de représentation et n'avait pas de mandat pour agir au nom du maître de l'ouvrage, que le premier élément constitutif des délits quant à la qualité de l'auteur faisait défaut mais que ses interventions en tant qu'intermédiaire démontrent sa complicité par aide ou assistance en connaissance de cause dans la commission des délits reprochés, ont requalifié d'office les faits poursuivis en complicité de favoritisme et de corruption passive, sans avoir invité le prévenu à se défendre sur ces nouvelles qualifications ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour M. Z...;
Et sur le sixième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 131-27, 132-19, 132-24, 432-15, 432-17 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, condamné M. X... à une peine de vingt mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 80 000 euros d'amende et une privation des droits civique, civils et de famille pour une durée de deux ans ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que la prévention ne visant des faits qu'à compter du 1er janvier 2003, une relaxe générale pour tous les faits commis avant cette date sera prononcée en faveur des sept appelants ; que la déclaration de culpabilité pour les faits de favoritisme, de recel de favoritisme, de corruption active, de corruption passive et de complicité sera donc cantonnée aux périodes comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; que certes, la Guyane est un territoire aux spécificités locales, géographiques, économiques et culturelles particulières où il peut être difficile d'exécuter la commande publique ; qu'il n'en demeure pas moins que les élus et les chargés de mission de service public, comptables des deniers publics se doivent de respecter les trois grands principes de valeur constitutionnelle [liberté d'accès à la commande publique-égalité de traitement-transparence des procédures] dans le cadre de l'attribution des marchés publics, tout comme ceux qui y contribuent directement ou indirectement ; (…) que les faits de favoritisme et de corruption passive commis par MM. X... et Y... qui n'ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leur fonction, de fonds publics à des fins contraires à l'intérêt public, conduisent la cour à prononcer à l'encontre de chacun d'eux des peines d'emprisonnement assorties pour partie du sursis simple et plus exactement fixées, au regard de leur absence de passé judiciaire et de leur personnalité à vingt-quatre mois dont quatre mois avec sursis et à une peine d'amende de 80 000 euros à l'égard de M. X... et à dix-huit mois dont quatre mois avec sursis et une peine d'amende de 40 000 euros à l'égard de M. Y..., toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la peine complémentaire de privations des droits civils, civiques et de famille à l'égard de MM. X... et Y... ; que, toutefois, au regard des périodes retenues quant à la commission des infractions par eux commises, il sera fait une application plus exacte de la loi pénale en ramenant la durée de la privation à deux ans ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, condamner dans ses motifs M. X... à une peine de vingt-quatre mois dont quatre mois avec sursis, puis dans son dispositif, le condamner à une peine vingt mois dont quatre mois avec sursis ; que cette contradiction prive l'arrêt de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce néanmoins une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à une peine pour partie ferme ;
" aux motifs que la prévention ne visant des faits qu'à compter du 1er janvier 2003, une relaxe générale pour tous les faits commis avant cette date sera prononcée en faveur des sept appelants ; que la déclaration de culpabilité pour les faits de favoritisme, de recel de favoritisme, de corruption active, de corruption passive et de complicité sera donc cantonnée aux périodes comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; que certes, la Guyane est un territoire aux spécificités locales, géographiques, économiques et culturelles particulières où il peut être difficile d'exécuter la commande publique ; qu'il n'en demeure pas moins que les élus et les chargés de mission de service public, comptables des deniers publics se doivent de respecter les trois grands principes de valeur constitutionnelles [liberté d'accès à la commande public-égalité de traitement-transparence des procédures] dans le cadre de l'attribution des marchés publics, tout comme ceux qui y contribuent directement ou indirectement (…) ; que les faits de favoritisme et de corruption passive commis par MM. X... et Y... qui n'ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leur fonction, de fonds publics à des fins contraires à l'intérêt public, conduisent la cour à prononcer à l'encontre de chacun d'eux des peines d'emprisonnement assorties pour partie du sursis simple et plus exactement fixées, au regard de leur absence de passé judiciaire et de leur personnalité (…) à dix-huit mois dont quatre mois avec sursis et à une peine d'amende de 40 000 euros à l'égard de M. Y..., toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la peine complémentaire de privations des droits civils, civiques et de famille à l'égard de MM. X... et Y... ; que, toutefois, au regard des périodes retenues quant à la commission des infractions par eux commises, il sera fait une application plus exacte de la loi pénale en ramenant la durée de la privation à deux ans ;
" alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en pareille hypothèse, la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues par la loi ; qu'à défaut, le juge doit encore spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'absence d'antécédents judiciaires du requérant et de sa situation familiale justifiée, la cour n'a pas fait ressortir le caractère de nécessité de l'emprisonnement pour partie ferme qu'elle a prononcé à son préjudice et n'a pas davantage envisagé un quelconque aménagement de cette peine, contrevenant ainsi aux règles et principes gouvernant la personnalisation des peines " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de vingt mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 80 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et M. Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 40 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus n'ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leurs fonctions, de fonds publics à des fins contraires à l'intérêt public et que leur passé judiciaire et leur personnalité justifient de telles peines, toute autre peine alternative à l'emprisonnement étant inadéquate ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité à l'égard de MM. X... et Y... n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 octobre 2014, mais en ses seules dispositions concernant M. Z...et en celles relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. X... et Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.