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Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 1972, n° 70-13.514

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Coester

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Lesourd

Aix-en-Provence, du 14 mai 1970

14 mai 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT, CONDAMNE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A DEMOISELLE Y..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT SITUE AU-DESSUS DE SON FONDS DE BOULANGER-PATISSIER, A RAISON DES BRUITS PROVOQUES PAR SON TRAVAIL DE NUIT, ET LA DEBOUTE DE LA DEMANDE EN GARANTIE QU'IL A FORMEE CONTRE SA BAILLERESSE, DAME Z... PROPRIETAIRE DES LIEUX ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ELLE A OMIS DE RECHERCHER SI LE BRUIT NOCTURNE CAUSE PAR LES MACHINES UTILISEES PAR LE LOCATAIRE ET PROVENANT DE L'EXERCICE NORMAL DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CONSTITUAIT UNE INFRACTION A UN REGLEMENT D'HYGIENE, DE SECURITE OU DE POLICE DONT LE BAIL LAISSAIT L'ENTIERE RESPONSABILITE AU PRENEUR ET QUE L'ENGAGEMENT DE CE DERNIER DE PRENDRE LES LIEUX EN L'ETAT SANS POUVOIR PRETENDRE A AUCUNE REPARATION NE SAURAIT S'ETENDRE A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR LE DEFAUT D'ISOLATION ACOUSTIQUE DES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE X... A SIGNE UN BAIL PRECISANT QUE LE PRENEUR DEVRAIT SATISFAIRE A TOUTES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE, A TOUS REGLEMENTS DE VILLE ET DE POLICE DE MANIERE QUE LE BAILLEUR NE SOIT NI RECHERCHE NI INQUIETE A CE SUJET ET QU'IL S'ENGAGEAIT A PRENDRE LES LIEUX QU'IL AVAIT VISITES (ET OU IL AVAIT TRAVAILLE COMME OUVRIER AVANT D'ACHETER LE FONDS) DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT SANS POUVOIR PRETENDRE A AUCUNE REPARATION ;

ATTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT DEDUIT DES TERMES DE CETTE CLAUSE QUE LE BAIL NE METTAIT PAS A LA CHARGE DU BAILLEUR LES TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE AUXQUELS LE LOCATAIRE PRETENDAIT, ET AYANT CONSTATE QUE LES BRUITS PRODUITS PAR LES TRAVAUX PROFESSIONNELS DE X... ETAIENT ABUSIFS ET DEPASSAIENT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.