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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2009, n° 08-12.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Poitiers, du 21 nov. 2007

21 novembre 2007

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait constaté, par une note technique du 21 octobre 1995, que la Résidence " Le Monté Cristo " n'était pas susceptible de recevoir une activité de discothèque au regard de sa structure, laquelle n'apparaissait pas capable d'empêcher la transmission des basses fréquences en dépit de l'isolement qu'avait fait réaliser la société Le Grand Bleu, précédente exploitante, que les troubles acoustiques dont se plaignaient les époux X... et Y... avait perduré au cours de l'exploitation de la discothèque par les consorts Z-B... à compter de décembre 1999, ainsi qu'il résultait de l'avis de l'expert judiciaire émis en 2003, que ce dernier avait relevé en outre qu'entre deux réunions d'expertise, le limiteur de volume sonore de la discothèque avait été remplacé, mais que ce dispositif n'était pas d'une efficacité dissuasive suffisante, que lors de la dernière réunion d'expertise du 23 février 2002, le niveau sonore sur la piste était bien supérieur à celui précédentes réunions pour ne pas être perceptible la nuit dans la chambre des époux Y... et que les nouveaux limiteurs n'étaient pas réglés pour satisfaire les exigences évitant la gêne pour les riverains, que les consorts Z-B... invoquaient de manière inopérante le rapport de contrôle acoustique établi le 22 février 2006 par le bureau Veritas missionné par eux, dès lors que ce dernier avait procédé à une prise de mesure à l'intérieur de l'établissement, dans un appartement du rez-de-chaussée de la résidence, sur la voie publique, mais qu'aucune mesure n'avait été effectuée dans les appartements X... et Y... et que ces derniers établissaient que les nuisances sonores avaient perduré postérieurement au rapport d'expertise ainsi qu'il résultait des constatations faites par un huissier de justice le 26 août 2007 à 3 heures dans l'appartement de M. A... (successeur des époux X...) et dans celui des époux Y..., la cour d'appel, qui a caractérisé le trouble anormal de voisinage subi par les époux X... et Y..., copropriétaires d'appartement dans l'immeuble où les consorts Z-B... exploitaient une discothèque générant des nuisances sonores et qui a souverainement décidé de la mesure propre à faire cesser ce trouble, a, sans violer le principe de liberté du commerce et de l'industrie, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.