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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Blondel, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 1 juill. 2008

1 juillet 2008

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2008), que le 13 février 2008, le tribunal a arrêté au profit de la société TNT le plan de cession partielle de la société Biche de Bère, mise en redressement judiciaire le 19 avril 2007 puis en liquidation judiciaire le 31 octobre 2007, comprenant un fonds de commerce situé à Nantes et l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de cette branche complète et autonome d'activité, et ordonné le transfert au cessionnaire du bail conclu entre la société Fosséon et la société Biche de Bère ; que la société Fosséon a fait appel du jugement puis formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur cet appel ;

Attendu que la société Fosséon n'invoque aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.