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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-20.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Caen, du 24 mai 2018

24 mai 2018


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 2018), que l'Association rurale d'accueil et de jeunes autour du cheval (l'association) a été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015, Mme H... étant désignée en qualité de liquidateur ; que ce dernier ayant demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre les actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, Mme N..., ancienne salariée de l'association et licenciée dans le cadre de la procédure collective, a présenté une offre d'acquisition amiable de ces biens ; que le juge-commissaire a déclaré cette offre irrecevable en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, au motif que Mme N... avait exercé la direction de fait de l'association ;

Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt de déclarer son offre d'acquisition irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article L. 642-3 du code de commerce interdit aux dirigeants de fait de la personne morale en liquidation judiciaire de se porter acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire, la qualité de dirigeant de fait suppose l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction dans la personne morale ; que pour estimer que Mme N..., salariée de l'association, devait recevoir la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a relevé qu'elle bénéficiait d'une délégation de tous les pouvoirs du président de l'association, que ce dernier n'était pas régulièrement présent, qu'il était notamment absent aux rendez-vous mettant en cause l'avenir de l'association, que l'association exploitait son activité sur des terrains appartenant à une SCI dont Mme N... était la gérante associée, et que Madame N... détenait deux créances en compte courant contre l'association, au titre de salaires impayés, dont elle n'entendait pas obtenir le remboursement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme N... avait, en dehors de l'exercice de sa mission de directrice salariée du centre pour laquelle elle avait reçu une délégation de pouvoir, exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction dans l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-3 du code de commerce ;

2°/ que Mme N... faisait valoir, preuves à l'appui, que le président de l'association était investi dans la gestion de l'association notamment lors de la dernière assemblée générale du 12 juillet 2015 et à l'occasion du contrôle effectué par le conseil général au cours de l'année 2015 et que son absence à l'audience de liquidation judiciaire était due à un voyage au Maroc ; qu'en retenant la qualité de dirigeant de fait de Mme N..., sans répondre à ce moyen qui établissait que le président de l'association avait conservé ses fonctions de dirigeant de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci ; que l'arrêt relève, d'abord, que Mme N..., directrice salariée du lieu de vie et d'accueil de l'association, chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l'association, s'est vue déléguer par le directeur, dirigeant de droit, le 27 juin 2014, l'ensemble de ses pouvoirs, c'est-à-dire ceux de le représenter légalement, de signer en son nom, de pratiquer, dans le cadre de sa mission, toute opération nécessaire à la bonne marche et à la gestion de l'établissement, notamment en matière bancaire, en matière d'emprunt et fiscale, de faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale et de prendre toute décision nécessaire à l'encadrement et à la protection des mineurs confiées à l'établissement ; qu'il relève, ensuite, qu'à la différence de Mme N..., le directeur de l'association n'était pas habituellement présent, et ce même lorsque l'association se heurtait à des difficultés sérieuses ou que son avenir était en jeu ; qu'il relève ainsi que le 12 mars 2015, le directeur ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par des représentants du conseil départemental afin d'évoquer des dysfonctionnements au sein de l'établissement géré par l'association, seule Mme N... s'étant rendue à cette convocation, que si le directeur a effectué la déclaration de cessation des paiements, il a été dans l'obligation d'attendre le retour de congé de Mme N... pour disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à cette déclaration et qu'il a donné pouvoir à celle-ci et au trésorier pour le représenter à l'audience à l'issue de laquelle l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt en déduit que Mme N... se trouvait investie de la totalité des prérogatives inhérentes à la gestion de l'association ; qu'il ajoute, d'un côté, que Mme N... a conclu, au nom de l'association, un prêt de 89 000 euros destiné à financer la construction de manèges sur des terrains loués par l'association et appartenant à une SCI dont Mme N... était la gérante associée, de l'autre, que cette dernière détenait à l'égard de l'association deux créances de 17 628 et 1 786 euros correspondant, selon l'intéressée, à des salaires non perçus dont elle n'entend pas demander le remboursement ; que l'arrêt retient que ces actes ne relèvent pas de ceux qu'accomplit un directeur salarié et en déduit que, conjugués aux autres éléments précités, ils caractérisent la gestion de fait de l'association par Mme N... qui en contrôlait effectivement et constamment la direction ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que Mme N... a exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l'association excédant ses fonctions de directrice salariée, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.