Livv
Décisions

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Haas, SCP de Nervo et Poupet

Rennes, du 10 mai 2016

10 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 juin 2010, la société Artibat 29 (la société) a été mise en liquidation judiciaire, la société EMJ, en la personne de M. A..., étant désignée liquidateur ; que le 8 février 2013, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société à son dirigeant, M. Y..., et à la SCI Bel Air ; que par une ordonnance du 10 février 2015, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré d'un bien immobilier appartenant à la société au profit de M. D..., ou de toute personne physique ou morale qu'il se substituera, moyennant le prix de 370 000 euros net vendeur, le prix étant payable comptant au jour de la régularisation de l'acte ; que M. D... a refusé de régulariser l'acte de vente au motif que ce prix devait, selon lui, se comprendre TVA immobilière incluse, tandis que le liquidateur estimait quant à lui que la somme de 370 000 euros devait revenir en totalité à la liquidation judiciaire ; que M. D... a saisi, en sa qualité de représentant de la société Côté Villa, le juge-commissaire d'une requête en interprétation ; que par une ordonnance du 29 décembre 2015, le juge-commissaire a dit que le prix de 370 000 euros s'entendait d'un prix hors taxes, et a maintenu son ordonnance du 10 février 2015 en précisant que le prix de vente net vendeur est de 370 000 euros HT, TVA et frais en sus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que le prix fixé par l'ordonnance du 10 février 2015 s'entend d'un prix HT, TVA et frais en sus restant à sa charge, alors, selon le moyen, que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que, par ailleurs, en cas de vente d'un immeuble le paiement de la TVA incombe au vendeur, sauf accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe ; qu'en relevant que la volonté clairement exprimée des parties, constatée dans l'ordonnance du 10 février 2015, était de faire supporter les frais et charges, quelle qu'en soit la nature, à l'acquéreur, cependant qu'il ne résultait d'aucune des mentions de l'ordonnance du 10 février 2015 un accord exprès des parties pour mettre à la charge de M. D... le paiement de la TVA, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1351 et 1593 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'ordonnance du 10 février 2015, exclusive d'une modification quelconque de ses dispositions, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prix de 370 000 euros net vendeur, offert par M. D... sans aucune référence à la TVA, accepté par le liquidateur, et fixé par le juge-commissaire, devait s'entendre comme étant un prix hors TVA devant revenir à la liquidation judiciaire, les frais et charges quelle qu'en soit la nature incombant à l'acquéreur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

 

Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ;

Attendu que pour constater que la vente de l'immeuble ne peut avoir lieu sous le régime de la TVA, l'immeuble ayant été achevé depuis plus de cinq ans, condamner M. D..., sous astreinte à signer l'acte de vente de l'immeuble dans les conditions précisées à l'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2015 au prix net vendeur de 370 000 euros, outre les frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt retient que le liquidateur démontre que l'immeuble a été achevé au plus tard le 31 décembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué sur des chefs de demandes du liquidateur qui n'avaient pas été soumis à l'origine au juge-commissaire et a, par voie de conséquence, apporté des modifications aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2015, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 10 février 2015 autorisant la vente du bien immobilier au prix net vendeur de 370 000 euros, les frais et accessoires, y compris la TVA éventuelle, étant à la charge de l'acquéreur, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.