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Décisions

Cass. com., 21 mars 2018, n° 17-12.744

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Versailles, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que, la société civile immobilière CV l'Avenue des Cottages (la société CV) ayant été mise en liquidation judiciaire et M. X... ayant été désigné comme liquidateur, la société Prophal a présenté une offre de reprise portant sur un terrain à bâtir ; qu'une ordonnance du juge-commissaire a autorisé M. X... à céder amiablement ce terrain à la société Prophal, moyennant le prix visé dans l'offre, lequel ne comprenait pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, cette société ayant refusé de régler le montant de la TVA sur le prix de cession, M. X... l'a assignée pour qu'elle soit condamnée à signer l'acte de vente après avoir réglé cette somme ; que M. Y..., créancier hypothécaire de la SCI CV, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, de constater que la société Prophal s'est acquittée du prix de la cession et de le condamner à signer la vente alors, selon le moyen, que selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu'il est de plus constant que si le vendeur est débiteur de la TVA envers l'administration, c'est l'acquéreur du bien qui acquitte la taxe auprès du vendeur, à charge pour ce dernier d'en reverser le montant auprès de l'administration fiscale ; qu'en considérant qu'à supposer que la transaction litigieuse soit assujettie à la TVA cette taxe devait être, en l'absence de stipulation contractuelle contraire convenue par les parties, supportée par le vendeur, quand, en l'absence de convention contraire des parties, le prix de vente s'entendait en premier lieu hors taxes et la taxe à la valeur ajoutée devait être acquittée en second lieu par l'acquéreur auprès du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 283 du code général des impôts ;

Mais attendu que, la cession ayant porté, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, sur un immeuble appartenant à une société civile immobilière, le liquidateur de celle-ci ne peut utilement faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte d'un usage constant entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.