Cass. 3e civ., 18 septembre 2012, n° 10-30.694
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 642-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13, que ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2010) que la SCI Bandonnière 2, crédit preneuse de locaux à usage commercial, les a sous-loués à la société Avalis, selon convention du 21 novembre 2002 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, un jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2008, a arrêté un plan de cession au profit de la société Salm Inox, en cours de constitution, filiale à 100 % de la société Salm Participations ; que ce plan prévoyait notamment la reprise du bail commercial consenti par la SCI Bandonnière 2 ; qu'un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location ; que la société Salm Inox a notifié à la SCI Bandonnière 2 la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de six mois ; que la SCI Bandonnière 2 a assigné la société Salm Inox en poursuite de l'exécution du sous-bail, notamment le paiement des loyers et dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce de la société Avalis à la société Salm Inox prévoit la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, que la convention de sous-location dispose que toute sous-location des locaux devra être préalablement autorisée par le crédit bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire et que la SCI Bandonnière 2 n'a pas justifié de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société Salm Inox ; qu'il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur dès lors que l'absence d'autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu'en outre, la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur à la SCI Bandonnière 2 du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.