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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mars 2003, n° 01-02.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Tiffreau

Poitiers, du 19 déc. 2000

19 décembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 1840 A du Code général des impôts ;

Attendu que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement ;

Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2000), que la commune de Luçon, la société Luçon Espace Richelieu et la société Soparco, qui étaient en litige au sujet d' une opération immobilière conclue en 1993, ont signé le 21 avril 1995 deux protocoles d'accord, aux termes desquels la commune de Luçon s'engageait notamment à céder à la société Soparco divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances entreprises ; que la commune de Luçon soutenant que la promesse de vente, unilatérale, était nulle faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire, la société Soparco a engagé une action en justice afin de faire constater le caractère synallagmatique du "protocole d'accord" du 21 avril 1995 ;

Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente, l'arrêt retient que, ne contenant pas, en contrepartie de l'engagement de la commune de Luçon de vendre sous condition suspensive, un engagement corrélatif d'acheter à la charge de la société Soparco, elle doit être considérée comme une promesse unilatérale de vente, et qu'elle n'a pas été enregistrée dans le délai de dix jours suivant son acceptation par la société Soparco réalisée par la signature au bas de l'acte du 21 avril 1995 ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'accord du 21 avril 1995 constituait une transaction comportant des concessions réciproques des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.