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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 97-13.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde

Douai, 8e ch. civ., du 6 févr. 1997

6 février 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 février 1997) qu'en vertu de lettres de change acceptées par la société Sotra industries, la société Barclays Bank a inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société Sotra industries ; que celle-ci a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure conservatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l'inscription d'hypothèque provisoire est justifiée lorsque le recouvrement de la créance est menacé par la situation obérée du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner mainlevée de l'inscription, que la perte comptable de 1994 "a été absorbée par une augmentation du capital suivie d'une réduction du capital", et que "cette entreprise dispose de fonds propres et d'actifs suffisants pour garantir en l'état la créance alléguée" ; sans préciser ni le montant du capital subsistant après réduction comparé aux capitaux propres, ni le montant des actifs, la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur la situation financière de la société Sotra et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 et 241 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.