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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 1998, n° 96-19.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Thouin-Palat

Lyon, du 4 juill. 1996

4 juillet 1996

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1996), que, suivant un acte du 1er décembre 1993, les hospices civils de Lyon ont donné à bail à la société Ric lotissements pour une durée de 99 ans un tènement immobilier avec obligation de construire dans un délai de 2 ans ; que la société Ric investissements a engagé des négociations avec la direction des services fiscaux du Rhône qui cherchait un emplacement pour l'installation de ses services informatiques ; que, le 15 décembre 1993, la société Ric lotissements a signé une promesse de cession des droits immobiliers au bénéfice de l'Etat français moyennant un prix de 11 850 000 francs jusqu'au 30 avril 1994 prolongé jusqu'au 30 juin 1994 ; que, le 29 juin 1994, la société Ric lotissements a transmis à la direction des services fiscaux l'autorisation de cession du droit au bail accordée par les hospices civils de Lyon ; que la société Ric lotissements a mis en demeure le trésorier-payeur général du Rhône d'avoir à régulariser l'acte de cession, puis a assigné l'Etat français en régularisation de la cession ;

Attendu que la société Ric lotissements fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que si la nullité prévue par l'article 1840-A du Code général des impôts pour défaut d'enregistrement dans le délai de 10 jours est une nullité absolue, seules les personnes disposant d'un intérêt légitime sont autorisées à invoquer une telle nullité, laquelle ne saurait, en dehors des objectifs législatifs poursuivis, constituer un titre permettant de se soustraire à ses obligations ; qu'en l'espèce, l'Etat français, afin de tenter de se soustraire aux effets de l'acte de cession qu'il avait fait signer au responsable de la société Ric lotissements le 28 juillet 1994, a invoqué la nullité de la promesse de vente que ce dernier lui avait consentie et qu'il avait antérieurement acceptée en tant que telle, avant de lever l'option dans le délai stipulé, pour défaut d'enregistrement dans le délai prévu à l'article 1840-A du Code général des impôts ; que dès lors en faisant droit à la demande de nullité de la promesse de cession consentie par la société Ric lotissements à l'Etat français, sans rechercher si ce dernier avait un intérêt légitime à invoquer la nullité de cette promesse faute d'enregistrement dans le délai de l'article 1840-A du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard dudit article et des articles 34 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 3, du Code civil ; d'autre part, que pour n'avoir pas procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel pris de ce que l'Etat français, dispensé des droits d'enregistrement sur la cession à intervenir, ne pouvait valablement exciper de la nullité de la promesse pour défaut d'enregistrement, sans méconnaître son obligation de loyauté et de bonne foi, à l'égard de son cocontractant et a, de ce fait, violé ensemble les articles 1134, alinéa 3, du Code civil, 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Ric lotissements avait signé une promesse de cession de droits immobiliers au bénéfice de l'Etat français et que cette promesse n'avait pas été enregistrée dans les 10 jours de son acceptation par le bénéficiaire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, la nullité de cet acte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.