Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.507
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que lors du redressement judiciaire de la société Phima industrie, la société Inova a acquis son fonds de commerce ; qu'auparavant, M. X... avait acquis une partie de ce fonds et la société Phima industrie lui avait consenti une clause de non-concurrence ; que la société Inova ayant participé comme lui à la foire exposition de Périgueux, M. X..., arguant de la violation de la clause de non-concurrence, l'a fait assigner en référé afin obtenir son départ de cette foire, pour trouble manifestement illicite ;
Attendu que pour enjoindre à la société Inova de quitter la foire, sous astreinte, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence souscrite par la société Phima industrie envers M. X..., est opposable à la société Inova qui ne peut détenir plus de droits que son auteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse avait fait naître une obligation personnelle de non-concurrence à la seule charge de la société Phima industrie, sans pouvoir s'imposer à la société Inova, tiers acquéreur du fonds de commerce de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à la société Inova de quitter la foire exposition de Périgueux, sous astreinte de 2 000 euros par heure de retard à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.