Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-16.950
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant actes notariés en date des 21 septembre 2005 et 29 février 2008, M. X... a souscrit deux prêts immobiliers et un prêt professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, cette dernière lui a fait délivrer, le 24 juin 2013, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et l'a assigné le 9 septembre suivant en vente forcée du bien saisi devant le juge de l'exécution ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la banque au titre du prêt professionnel souscrit le 29 février 2008 ;
Attendu qu'après avoir constaté que ce prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de la prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme ; qu'ayant ensuite relevé que cette déchéance était intervenue au plus tôt le 26 avril 2011, date à laquelle une première mise en demeure avait été adressée au débiteur, elle en a déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite au jour où celle-ci avait introduit sa demande ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 132 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de communication de pièces formée par M. X..., l'arrêt énonce que le Crédit agricole paraît avoir communiqué, conformément à l'article 132 du code de procédure civile, les pièces en sa possession et dont il fait état à l'appui de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire constater la prescription de la créance de la banque née des deux prêts immobiliers consentis le 21 septembre 2005, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme de ces prêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à faire constater la prescription de la créance de la société caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse résultant du prêt notarié du 29 février 2008, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.