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Décisions

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 16-14.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Rouen, du 18 sept. 2014

18 septembre 2014

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société HSBC Factoring France (la société HSBC), qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Pôle H Normandie, a sollicité d'un tribunal de commerce la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution des engagements de cette société ; que la société HSBC a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant reconventionnellement à payer une certaine somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 de déclarer recevable l'appel interjeté par la société HSBC, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, aucun problème technique survenant avant l'expiration de ce délai ne saurait être considéré comme une cause étrangère empêchant l'avocat de transmettre son acte d'appel par voie électronique, puisqu'il lui est encore loisible de transmettre cet acte ultérieurement, et jusqu'à l'expiration du délai d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 930-1 du code de procédure civile n'exigerait pas que, pour pouvoir recourir, en cas de problème technique, à la procédure de déclaration au greffe, le délai prévu pour interjeter appel soit à son dernier jour, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, l'avocat ne peut se prévaloir de ce qu'un problème technique l'aurait empêché de transmettre son acte d'appel par voie électronique avant le dernier jour du délai d'appel ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le délai d'appel expirait le 2 septembre 2013 et que la société HSBC ne pouvait soutenir qu'un problème technique avait affecté le RPVA du 5 août 2013 au 2 septembre 2013 qui l'aurait empêché d'interjeter appel par voie électronique pendant près d'un mois ; qu'en se bornant à retenir que, dans la déclaration d'appel du 5 août 2013, il était énoncé par le greffier que l'appel avait été enregistré au greffe « en raison d'un problème technique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait existé un problème technique qui aurait revêtu le caractère d'une cause étrangère à l'avocat de la société HSBC, l'empêchant de transmettre son acte d'appel par voie électronique, jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel, soit le 2 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société HSBC, l'arrêt retient qu'il est énoncé dans la déclaration d'appel du 5 août 2013 que « l'appel a été enregistré au greffe en raison d'un problème technique », cette énonciation ne se présentant pas dans l'acte comme une déclaration faite par l'appelant mais comme une affirmation du greffier qui, indiquant avoir reçu l'appel, certifie ensuite que c'est en raison d'un problème technique que l'appel a été enregistré au greffe, que le fait qu'un courriel RPVA ait pu être adressé par le greffe le 5 août 2013 au conseil de M. X... n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement d'une part entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets et d'autre part, à d'autres moments de la journée du 5 août 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'avocat de la société HSBC Factoring France avait été empêché de transmettre sa déclaration d'appel par la voie électronique en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 septembre 2014 entraîne de plein droit l'annulation des arrêts des 21 mai 2015 et 21 janvier 2016 qui en sont la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 mai 2015 et 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.