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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-20.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Fort-de-France, du 10 janv. 2017

10 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque), se prévalant de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière ; que Mme X... a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ayant ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel contre le jugement du juge de l'exécution de Fort-de-France du 19 janvier 2016, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 920 et 922 du code de procédure civile, en procédure à jour fixe, l'assignation à remettre au greffe est accompagnée des documents énumérés par le premier de ces textes, dont notamment la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la partie qui ne peut déposer une assignation à jour fixe accompagnée des documents prévus par l'article 920 du code de procédure civile pour une cause qui lui est étrangère peut valablement la remettre au greffe sur support papier sans les documents manquants ; qu'en considérant que l'appelante ne justifiait pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique parce qu'elle l'avait transmise par voie papier avant l'audience, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de restitution de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe par l'huissier instrumentaire ne constituait pas une cause étrangère à l'appelante l'empêchant de transmettre l'assignation accompagnée des documents requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier ; que cette disposition ne tend par conséquent qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier ;

Et attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen de Mme X... inopérant faute de se prévaloir d'une cause de défaut de transmission en rapport avec la communication par la voie électronique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.