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Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 2016, n° 15-24.980

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Ohl et Vexliard

Montpellier, du 11 juin 2015

11 juin 2015

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2015), que les consorts X... ont vendu à M. et Mme Y... la maison qu'ils avaient fait édifier ; que, se plaignant de malfaçons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux de reprise et en dommages et intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre des désordres affectant la porte du cellier, l'arrêt retient que des infiltrations se produisent par cette porte lors de conditions météorologiques particulières, que cet élément dissociable pourrait entraîner la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement mais que l'assignation en référé, qui ne vise pas ce désordre, n'a pas interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les infiltrations ne rendaient pas le bâtiment en son entier impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme Y... relatives au désordre affectant la porte du cellier, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.