Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 00-10.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 71 de ce Code ;
Attendu que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999), que la société MTCB, sous-traitante de la société Stam, a assigné cette dernière en paiement du prix des travaux de terrassement qu'elle avait effectués pour son compte ; que la société Stam a résisté à cette demande en invoquant les fautes commises par la société MTCB, ayant entraîné la résiliation de son propre marché avec l'entrepreneur principal ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société MTCB, l'arrêt retient que la société MTCB a droit au paiement des travaux effectués dès lors que la société Stam se borne à indiquer que la résiliation de son propre marché avec l'entrepreneur principal est imputable à des fautes de la société MTCB, ce qui est inopérant pour la libérer du prix des travaux exécutés dans ses relations contractuelles avec elle, en l'absence de toute demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en compensation au titre du préjudice supporté du fait de la résiliation, de sorte qu'il n'y a même pas lieu de rechercher si les pièces produites démontrent que cette résiliation incombe en tout ou en partie à la société MTCB ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, poursuivi en paiement du prix des travaux, le débiteur avait la faculté de demander à être déchargé de son obligation en invoquant la faute du cocontractant dans l'exécution de ses obligations, sans prétendre à un autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.