Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-20.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Gatineau et Fattaccini

Riom, du 24 mai 2016

24 mai 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article 748-7, ensemble l'article 749, du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant partiellement accueilli les demandes qu'elle formait contre son employeur, la société CF services ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel était d'un mois, retient qu'il résulte des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, prévoyant notamment la possibilité d'effectuer les envois, remises et notifications des actes de procédure par voie électronique et de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que l'appel peut être formé dans une procédure sans représentation obligatoire par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), qu'en l'espèce, Mme X... s'est vu notifier le jugement le 22 octobre 2015 et que le délai d'appel expirait en conséquence le lundi 23 novembre 2015, qu'elle en a relevé appel par acte transmis au greffe de la cour d'appel par voie électronique, hors délai, le 24 novembre 2015, que pour combattre l'exception d'irrecevabilité de l'appel, elle expose qu'elle a subi une panne du RPVA et entend voir dire recevable l'appel formé le lendemain, que certes l'article 748-7 dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, mais que ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire alors qu'en procédure sans représentation obligatoire la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique s'avère être une formalité non obligatoire, qu'ainsi ces dispositions ne sauraient avoir vocation à s'appliquer en cas de dysfonctionnement du système RPVA, lequel ne constitue pas en telle hypothèse un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants au regard du domaine d'application de l'article 748-7 susvisé et des conditions posées par ce texte, dont Mme X... se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.