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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Pimoulle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 5 juin 2013

5 juin 2013

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que la société Sourcing & distribution systems a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société Système U centrale nationale ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le mois suivant l'avis du greffe ;

Attendu que la société Sourcing & distribution fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la société Sourcing & distribution systems se bornait dans ses conclusions à fin de déféré à soutenir que la caducité édictée à l'article 902 du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de celle édictée à l'article 908 du même code ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le greffe avait envoyé à la société Sourcing & distribution systems, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Sourcing & distribution systems dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans méconnaître les termes du litige ni violer les textes visés au pourvoi, la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.