Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-19.799
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marlange et de La Burgade
Donne acte à la société ATS Nord du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens du quatrième des textes susvisés même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens du troisième de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° V 12-26.930), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait aux sociétés Atout services (la société ATS) et ATS Nord, sociétés du groupe ATS, ainsi qu'à d'anciens salariés, dont MM. X... et Y..., embauchés au sein de ce groupe, la société Taxicolis a obtenu par ordonnance sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice pour rechercher dans les locaux de la société ATS Nord tous document de nature à établir l'existence de relations contractuelles avec certains clients ; que la société ATS Nord a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que sur le pourvoi de la société Taxicolis, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé l'ordonnance entreprise ; que la société ATS, ainsi que MM. X... et Y..., sont intervenus volontairement devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société ATS et de MM. Y... et X..., la cour d'appel retient qu'ils n'auraient pas été recevables à agir en rétractation devant le premier juge, dès lors, d'une part, que la mesure ordonnée ne prévoyait pas d'investigations susceptibles de se dérouler au siège social ou dans les locaux de la société ATS et qu'aucune investigation n'y a été menée et, d'autre part, que le constat ne cite pas nommément MM. Y... et X..., que leur présence dans les locaux de la société ATS Nord s'expliquait par les clauses de leurs contrats de travail et qu'ils n'avaient pas opposé à l'huissier de justice que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels alors qu'ils travaillaient pour la société ATS Nord et dans ces locaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société ATS ainsi que MM. X... et Y... avaient la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée, ce qui leur aurait conféré un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.