Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-17.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), qu'à la suite d'un litige l'opposant à la société Arbor Technology Corp et à sa filiale, la société Arbor France (les sociétés Arbor), la société Cash systèmes industries a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un technicien en informatique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les sociétés Arbor ont assigné la société Cash systèmes industries en rétractation des ordonnances des 7 et 22 mars 2013 ayant accueilli la requête ;
Attendu que la société Cash systèmes industries fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, d'annuler le rapport du technicien du 24 mai 2013 et de lui défendre de le produire dans toute instance l'opposant aux sociétés Arbor, alors, selon le moyen, qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'un rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en annulant le rapport de M. X... et en faisant défense à la société Cash systèmes industries de le produire dans toute instance l'opposant aux sociétés Arbor, après avoir rétracté les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, quand le rapport établi par M. X... pouvait à tout le moins valoir à titre de rapport amiable dans les instances futures, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant rétracté les ordonnances des 7 et 22 mars 2013 ayant ordonné la mesure d'instruction, ce dont il résultait que le rapport du technicien établi en exécution de ces décisions ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.