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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-21.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 2 avr. 2015

2 avril 2015

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que M. Alain X... exerçait une activité d'expertise comptable à Nice sous l'enseigne « Cabinet X... », dont étaient salariés son fils, M. Arnaud X..., et la compagne de ce dernier, Mme Y... ; que M. Alain X... a cédé son cabinet à la société CAC 06, constituée notamment de M. Arnaud X... et de Mme Y... ; que la société CAC 06, se plaignant d'un détournement de clientèle de la part de M. Alain X... et de la société V Art, dont le gérant associé est M. Arnaud X..., a saisi le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables ; qu'une ordonnance du 16 décembre 2011, rendue sur requête de ce conseil, a désigné un huissier de justice pour procéder à une mesure de constat, réalisée le 25 janvier 2012 ; qu'une ordonnance de référé du 16 avril 2013 a rétracté l'ordonnance sur requête et annulé les procès-verbaux de l'huissier de justice ;

Attendu que MM. Alain X..., Arnaud X... et la société V Art font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2011 du président du tribunal de grande instance de Nice et d'annulation du procès-verbal dressé par l'huissier de justice ainsi que la destruction de ce procès-verbal avec toutes les pièces saisies ou relevées, alors, selon le moyen, que le juge apprécie les mérites de la requête au jour où il statue ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête datée du 16 décembre 2011 ayant autorisé l'huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société V Art situés au 4 rue Rossini, palais Haydee, 06000 Nice bien qu'elle ait constaté qu'à la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance, ces locaux étaient loués à la société Capi Sud depuis le 1er décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces que la date de prise d'effet du bail contractuellement fixée au 1er décembre 2011 n'était pas la date de l'entrée effective du preneur dans les lieux qui n'était intervenue qu'en février 2012, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas eu erreur du juge des requêtes quant à la personne supportant l'exécution de la mesure, la cour d'appel a pu en déduire la légitimité de la mesure de constat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.