Cass. 2e civ., 13 février 2003, n° 01-01.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un président de tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné, à la requête de la société CDR Créances (la société), des mesures d'instruction sur des biens appartenant à M. X..., en vue du recouvrement d'une créance, puis a refusé, en référé, de rétracter sa décision ;
Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, l'arrêt retient que M. X... avait "confirmé" les informations recueillies par l'huissier de justice et que la société s'était désistée de son instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'objet de la demande entrait dans les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.