Cass. 1re civ., 18 février 2003, n° 99-20.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouscharain
Met, sur sa demande, la société SOCAPI, hors de cause ;
Attendu que la Société européenne d'extincteurs (SEE), en exécution d'une décision de justice condamnant son débiteur à lui payer une somme de 39 120 611 francs, a fait pratiquer divers actes de saisies, soit à titre conservatoire, soit à titre d'attribution par la SCP Cohen-Scali, huissier de justice ; que les saisies conservatoire pratiquées le 4 et le 10 juillet 1997 entre les mains de la banque Paribas et de la société SOCAPI, ainsi que les deux saisies-attribution signifiées le 16 juillet 1997 aux deux mêmes organismes, ont été infructueuses et n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation au débiteur ; que la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet de la même année a été signifiée par un clerc assermenté de la SCP d'huissier et dénoncée au débiteur ; que la SEE, qui a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la condamnation des tiers saisis à lui payer les causes de la poursuite, a mis en cause la SCP d'huissiers ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, qui rejette la demande de la société SEE tendant à la condamnation de la banque Paribas, retient exactement que la signification n'a pas été valablement faite à cette banque le 15 juillet 1997 par un clerc assermenté dès lors que la saisie-attribution, qui opère attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant est un acte d'exécution réalisant un transfert d'un patrimoine à l'autre et que l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 exclut les procès-verbaux d'exécution de la compétence des clercs assermentés pour les confier à celle exclusive des huissiers ; qu'ainsi, les griefs du moyen qui critiquent des motifs surabondants sont inopérants ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la SEE contre la SCP Cohen-Scali, l'arrêt attaqué retient que la société SEE avait la charge de la preuve de la faute à l'origine du préjudice invoqué, ne prétendait pas que ce serait sans son consentement et dans l'ignorance des conséquences juridiques que les saisies des 4, 10 et 16 juillet 1997 n'avaient pas été dénoncées en sorte qu'elles étaient devenues caduques, et qu'elle n'établissait pas que le mandat donné à l'huissier contenait mission de dénoncer les saisies même infructueuses, à l'encontre des usages établis et compte tenu des frais qui en résultent, pour conserver une éventuelle action contre les tiers saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SCP Cohen-Scali, qui était tenue à une obligation de conseil et dont la preuve lui incombait, avait informé la société SEE des conséquences juridiques de la non-dénonciation des saisies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la SEE à l'encontre de la SCP Cohen-Scali, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.