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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Pau, du 13 mars 2008

13 mars 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 2008), que M. Philippe X..., son épouse Monique Saint Jeannet (les époux X...) et M. François X... ont, le 13 septembre 1976, constitué la société La Peyrouse (la société), pour une durée de quarante ans ; que les époux X... ont demandé, le 27 décembre 2000, la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de celle ci ; que Monique Saint Jeannet étant décédée le 21 mars 2006, Mme Catherine X..., épouse Y... et M. Christophe X... ont repris l'instance en qualité d'héritiers ; que M. Z... est intervenu volontairement ;

Attendu que M. François X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation anticipée de la société, alors selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 1844 7 5ème du code civil, la société prend fin par sa dissolution anticipée en cas notamment de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ce qui conduit celle-ci à sa ruine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la mésentente entre les associés de la société civile La Peyrouse et son expression par des difficultés dans le fonctionnement de la société mais elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces difficultés paralysaient le fonctionnement de la société, ce qui la conduisait à la ruine ; qu'en prononçant néanmoins la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2°/ que, dans ses conclusions, il a contesté s'être systématiquement opposé aux résolutions proposées lors des assemblées générales de 1999, 2000 et 2002 et a exposé la légitimité de ses refus, en considération de l'irrégularité pour tardiveté des convocations, de l'insuffisance des informations relatives aux loyers perçus par la société, du défaut, avec l'ordre du jour, des comptes de la société et du défaut de communication du détail des créances clients figurant au bilan ; qu'en retenant le caractère systématique des contestations opposées par lui, sans avoir apprécié la légitimité de ces contestations, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse en retenant la mésentente entre associés ainsi imputée à lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 7 5ème du code civil ;

3°/ que de même, dans ses conclusions, il avait fait valoir qu'il ne pouvait pas lui être reproché de s'être opposé à la nomination d'un nouveau gérant par l'intermédiaire du mandataire judiciaire nommé, M. Cera, lui-même ayant demandé la désignation d'un administrateur judiciaire et M. Cera qui a constaté la candidature de M. François X... et de M. Philippe X... n'ayant pas nommé l'un des deux candidats et n'ayant pas fait désigner un gérant ad hoc ; qu'en prononçant la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse pour mésentente entre associés et en l'imputant à M. François X..., la cour d'appel qui a relevé l'opposition de M. François X... à la désignation d'un nouveau gérant sans avoir recherché si celle ci était légitime et lui était imputable a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 7 5ème du code civil ;

4°/ que de même encore, dans ses conclusions, il a souligné qu'il ne s'était pas opposé à la distribution de bénéfices mais seulement à une répartition trop importante qui faisait obstacle à une consolidation des capitaux propres de la société, ce que le juge ayant ordonné la distribution de bénéfices a admis en autorisant des distributions dont le montant était proche de celui qu'il avait proposé ; qu'en retenant encore la mésentente entre associés et en ordonnant la dissolution anticipée de la société civile La Peyrouse sans avoir recherché la légitimité de l'attitude de M. X... au regard des intérêts propres de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 7 5ème du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève la présence quasi systématique d'un huissier de justice mandaté soit par M. François X..., soit par les époux X... aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, l'opposition systématique de M. François X... aux différentes résolutions qui étaient proposées, alors que statutairement, toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité, l'échec de la mission d'un administrateur judiciaire aux fins de désignation d'un nouveau gérant, la nomination de M. Philippe X... aux fonctions de gérant provisoire avec des pouvoirs de simple administration, les refus systématiques opposés par M. François X... à la distribution des bénéfices pour les exercices des années 2000 à 2003 ayant entraîné des décisions judiciaires, les différentes procédures diligentées par M. François X..., notamment pour demander la nullité de baux commerciaux, alors que l'objet social était la location d'immeubles industriels ; qu'il retient encore que les époux X... n'étaient pas à l'origine de la mésentente ainsi constatée entre associés et, par motifs propres et adoptés, que ces circonstances qui empêchaient toute décision collective, paralysaient le fonctionnement de la société depuis plus de dix années ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à caractériser un état de péril ou la ruine de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.