Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mésentente permanente et générale entre associés était patente, que, depuis l'origine, les assemblées générales annuelles n'étaient pas convoquées, que la situation conflictuelle entre associés rendait impossible la prise de décision, qu'aucun bilan n'était présenté et aucune reddition de comptes effectuée, que le gérant qui, malgré les demandes écrites qui lui avaient été adressées, n'avait pas justifié de l'emploi du solde du prix de vente de l'un des deux immeubles appartenant à la société, agissait au mépris des droits de l'autre associé, que la gestion de l'autre immeuble social n'était plus assurée et que la situation financière de la société était inquiétante, la cour d'appel, qui a retenu que le blocage durable de la vie sociale était avéré, a légalement justifié sa décision en caractérisant la paralysie du fonctionnement de la société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.