Cass. 3e civ., 26 novembre 2015, n° 14-22.077
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière Stang er port Tudy ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2014), que, par acte du 9 avril 2004, M. X... et Mme Y... ont constitué la société civile immobilière dénommée Stang er port Tudy (la SCI) ; que cette société a, en vue de l'acquisition d'un immeuble, contracté un emprunt ; que la vente de cet immeuble le 31 octobre 2006 a permis de rembourser le prêt ; que Mme Y... a assigné M. X... en dissolution de la SCI ; que Mme A..., ès qualités de liquidateur de la SCI, désignée par le jugement, a été appelée à l'instance d'appel ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que le couple s'était séparé deux mois après l'acquisition de l'immeuble, que les accusations de M. X... relevaient de l'invective et du « règlement de comptes », que ce dernier ne s'était pas présenté aux assemblées générales ayant pour ordre du jour la vente de la maison, qu'il refusait de participer à l'assemblée générale qui déciderait une dissolution amiable, que M. X... continuait à créditer tous les mois le compte de la société du montant des échéances de prêt alors que celui-ci était intégralement remboursé, que la société ne possédait plus aucun bien puisqu'elle avait vendu à l'amiable celui dont l'acquisition était l'objet principal et qu'il n'existait plus d'affectio societatis entre les deux associés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la dissolution de la société devait être prononcée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1844-7 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI, l'arrêt retient que cette société a intérêt à intervenir dans l'instance ayant pour objet sa dissolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le liquidateur était recevable à représenter la société en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.