Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-15.766
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que la société civile immobilière Courcelles 49 (la SCI) a été constituée le 29 juillet 1970 notamment par André et Jacques X... ; que les associés sont, d'une part, les trois enfants d'André X..., MM. Serge et Marc X... et Mme Sylvia X..., d'autre part, Mme Marie Y..., veuve de Jacques X..., et leurs deux enfants, M. Franck X... et Mme Corinne X... ; que la SCI est propriétaire d'un immeuble composé de bureaux et d'appartements dont certains sont attribués aux associés (à l'exception de M. Marc X...) qui les occupent ou les louent pour leur propre compte ; qu'André X..., son épouse et M. Serge X... ont assigné Jacques X... et ses enfants en dissolution de la société, au motif que la mésentente entre les associés en empêchait le fonctionnement ; qu'André et Jacques X... sont décédés en cours d'instance ; que Mme Marie Y..., Mme Sylvia X... et M. Marc X... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme Sylvia X... et M. Marc X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dissolution de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société doit être dissoute lorsque la mésentente entre les associés en paralyse le fonctionnement ; qu'ayant relevé l'absence de bilans et de tenues d'assemblée générale depuis 2009, de sorte que les comptes n'étaient plus approuvés depuis cette date, la cour d'appel, en rejetant la demande de dissolution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les conditions du fonctionnement normal de la société n'étaient plus assurées ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si la répartition égalitaire des pouvoirs entre les deux groupes d'associés antagonistes ne rendait pas impossible toute prise de décision autre que celles relevant de la gestion courante, faisant structurellement obstacle au fonctionnement normal de la société et justifiant sa dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
3°/ qu'en se référant à un accord inopposable à la société, intervenu entre des associés décédés, et en ne recherchant pas si la mésentente entre les associés, en ce qu'elle rendait impossible la réclamation d'une contrepartie à l'occupation de l'immeuble par certains d'entre eux, ne caractérisait pas une situation anormale de blocage au regard du fonctionnement normal de la société, justifiant sa dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les loyers dûs à la SCI étaient perçus par un cabinet d'expertise qui établissait la comptabilité de la société et les déclarations fiscales et versait aux associés des avances sur les bénéfices, que, selon un accord du 1er février 2011, deux cogérants, appartenant à chacune des branches de la famille, effectuaient, alternativement, la gestion courante de la société, qu'aucun document récent n'établissait la persistance de difficultés, qu'un arrêt irrévocable du 23 mai 2012, qui avait déclaré valable l'accord conclu le 1er mars 2002 entre André et Jacques X... concernant la jouissance de certains appartements au profit d'associés, avait constaté que André et Jacques X..., gérants, disposaient des pouvoirs pour agir au nom de la société et faire toutes opérations se rattachant à son objet, que, lors d'une assemblée générale du 17 novembre 2004, les associés avaient décidé à l'unanimité que, " lorsqu'un appartement reçu par un associé en jouissance gratuite est mis en location par cet associé auprès d'un tiers, il est expressément convenu et précisé que les loyers ainsi perçus seront versés et appartiendront à cet associé et non à la société " et que, depuis la dernière assemblée générale du 23 octobre 2009, aucun des gérants ou associés n'avait pris l'initiative de convoquer une assemblée générale ou de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que les dissensions familiales n'avaient pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.