Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-14.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ghestin
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014), que Mmes X... et Y... ont constitué le 4 août 2000 la société civile immobilière SBE (la SCI), dont le capital est réparti par moitié entre elles et dont elles sont cogérantes ; que la SCI a contracté un prêt, soldé depuis le 31 août 2010, pour acquérir un bien immobilier aux fins de location ; que, soutenant n'être ni informée ni consultée sur les décisions sociales prises par Mme X... et être privée des comptes et de revenus tirés de l'activité de la société, Mme Y... a assigné la SCI et Mme X... aux fins de dissolution anticipée de la société ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la disparition de l'affectio societatis, même entre deux associés égalitaires, ne pouvait constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société et relevé que Mme Y... n'alléguait pas avoir pris d'initiative pour pallier l'absence de convocation d'assemblées générales et ne rapportait la preuve ni de prélèvements indus ni d'une sous-évaluation manifeste du loyer commercial, que Mme X... versait un tableau attestant de la répartition égalitaire des bénéfices entre les deux associés, ainsi que la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur le revenu, établie, à l'occasion de chaque exercice fiscal, par un expert-comptable, que Mme Y... avait reçu, en 2010, une reddition de l'ensemble des comptes de gestion depuis le mois d'août 2007 et l'intégralité des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la SCI pour les années 2009 à 2011, dont il résultait que la société n'avait plus à supporter la charge de l'emprunt contracté pour l'acquisition du seul bien loué dans des conditions conformes au marché, que la situation comptable était bénéficiaire, que la SCI remplissait ses obligations sociales et fiscales, n'ayant aucun passif, disposant de comptes bancaires créditeurs et n'ayant, en l'état, à gérer qu'un bail commercial se poursuivant sans difficulté, la cour d'appel, qui a retenu que la seule défiance manifestée par Mme Y... à l'égard de Mme X... ne caractérisait pas, faute de paralysie démontrée, le juste motif de dissolution anticipée de la société, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.