Cass. com., 31 janvier 1989, n° 87-16.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bodevin
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP de Chaisemartin, SCP Rouvière, Lepître et Boutet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 mai 1987), qu'à la suite de l'achat par M. Jean X... de deux actions aux héritiers Thurin, les membres de la famille X... ont obtenu la majorité des actions de la société anonyme Mas de Grand Argence (la société), tandis qu'auparavant ces actions étaient réparties par moitié entre la famille X... et la famille Y... ; que MM. Jean, Philippe, Pierre-Louis Y... et Mmes Marie-Christine, Monique Y... (les consorts Y...) ont fait citer MM. Jean, Jean-Louis, Bertrand X..., Mme Renée X... et Mlle Agnès X... (les consorts X...), la société Sovinex, M. Z... et la société Mas de Grand Argence pour faire prononcer la dissolution de la société ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que la mésentente grave et durable entre les associés constitue, tout particulièrement au bénéfice des associés minoritaires qui se trouvent prisonniers de la nouvelle majorité, un juste motif de dissolution ; qu'en exigeant que ladite mésentente ait déjà paralysé le fonctionnement de la société sans prendre en considération ni les intérêts des associés minoritaires ni les risques importants de dégradation des résultats sociaux inhérents à cette situation de mésentente, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'on ne pouvait reprocher aux consorts X... d'avoir manqué à leurs obligations par l'achat de deux actions aux héritiers Thurin et par l'utilisation des possibilités que leur donnait désormais au sein des organes sociaux la majorité ainsi acquise, l'arrêt a relevé que si la mésentente actuelle entre les consorts X... et les consorts Y... était certaine, cette situation n'entrainait aucune paralysie de la société qui continuait à fonctionner normalement ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucun juste motif de prononcer la dissolution de la société ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.