Cass. soc., 27 avril 1977, n° 76-40.445
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hertzog
Rapporteur :
M. Fonade
Avocat général :
M. Rivière
Avocat :
Me Célice
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 43 ET 58 DU DECRET N° 67-237 DU 23 MARS 1967, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE ROCOPLAN, LICENCIE LE 1ER FEVRIER 1970 PAR LA SOCIETE APPAREILS GAMMA SIAR (AGS) QUI L'EMPLOYAIT COMME INGENIEUR, LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AINSI QUE D'UNE INDEMNITE POUR LES BREVETS D'INVENTION DONT IL L'AVAIT FAIT BENEFICIER ;
QUE, SUR LE DERNIER CHEF DE CETTE DEMANDE, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ET ALLOUE UNE PROVISION A L'INTERESSE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CGRNEV, QUI EST AUX DROITS DE LA SOCIETE AGS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME CONTRE CE JUGEMENT, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT ETE SIGNIFIE A LA SOCIETE AGS LE 3 FEVRIER 1975 ET L'APPEL INTERJETE SEULEMENT LE 8 AVRIL SUIVANT ET QUE L'APPEL DE LADITE SOCIETE AVAIT ETE FORME EN REALITE PAR LA SOCIETE CGRMEV, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ABSORPTION PAR CETTE DERNIERE DE LA SOCIETE AGS ETAIT OPPOSABLE AUX TIERS, ET DONC A ROCOPLAN, SELON LES ARTICLES 43 ET 58 DU DECRET N° 67-237 DU 23 MARS 1967, DES SA PUBLICATION AU REGISTRE DU COMMERCE, CE QUE FAISAIT JUSTEMENT VALOIR LA SOCIETE AGS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL OU ELLE ECRIVAIT QUE "ROCOPLAN POUVAIT PRENDRE CONNAISSANCE DE LA FUSION-ABSORPTION GRACE A LA PUBLICITE ET AUX ANNONCES QUI L'ONT MISE EN EVIDENCE (REGISTRE DU COMMERCE, " LES PETITES AFFICHES") ;
DE SORTE QU'UNE FOIS ABSORBEE, LA SOCIETE AGS AYANT JURIDIQUEMENT DISPARU, C'EST A TORT QUE L'ARRET A CONSIDERE QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1974 AVAIT ETE DUMENT REALISEE LE 3 FEVRIER 1975 A LA SOCIETE AGS, QUI N'AVAIT ETE RADIEE DU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 13 FEVRIER 1975, SANS VERIFIER, COMME LE SOLLICITAIT CETTE SOCIETE, SI LA SIGNIFICATION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS INEFFICACE PARCEQUE SURVENUE POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA FUSION AU REGISTRE DU COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE L'APPEL DU 8 AVRIL 1975 AVAIT "BIEN ETE RELEVE AU NOM DE LA SOCIETE AGS" TOUT EN RECONNAISSANT ULTERIEUREMENT QUE L'APPEL DE CETTE SOCIETE ETAIT "FORME EN REALITE PAR LA SOCIETE CGRMEV" ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE AGS, BIEN QU'ELLE EUT INDIQUE DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT CESSE D'EXISTER JURIDIQUEMENT LE 20 DECEMBRE 1974 PAR L'EFFET DE LA FUSION, NE JUSTIFIAIT NI N'OFFRAIT DE JUSTIFIER QUE, A LA SUITE DE SON ABSORPTION, QUI IMPLIQUAIT SA DISSOLUTION, LES FORMALITES DE PUBLICITE PREVUES DANS CE CAS PAR L'ARTICLE 38 DU DECRET N° 67-237 DU 23 MARS 1967 AVAIENT ETE ACCOMPLIES, SPECIALEMENT LA PUBLICATION AU REGISTRE DU COMMERCE SANS LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 391, ALINEA 3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE NE SAURAIT PRODUIRE D'EFFETS A L'EGARD DES TIERS ;
QUE L'EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE PRODUIT PAR ROCOPLAN FAISAIT SEULEMENT APPARAITRE, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, QUE LA SOCIETE AGS AVAIT ETE RADIEE LE 13 FEVRIER 1975 ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, ET DES LORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES AUTRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'APPEL AVAIT ETE INTERJETE PAR LA SOCIETE AGS ET QUE LA SOCIETE CGRNEV S'ETAIT ASSOCIEE A SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, D'UNE PART QUE ROCOPLAN, QUI N'AVAIT PU CONNAITRE AVANT LE 13 FEVRIER 1975 L'ABSORPTION PAR LA SECONDE DE CES SOCIETES DE LA PREMIERE, AVAIT VALABLEMENT SIGNIFIE A CELLE-CI, LE 3 FEVRIER 1975, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL, D'AUTRE PART, ET SANS QU'IL PUISSE LUI EN ETRE FAIT GRIEF, QUE L'APPEL INTERJETE LE 8 AVRIL 1975 PAR LA SOCIETE AGS, ALORS SANS EXISTENCE JURIDIQUE DE SON PROPRE AVEU, AVAIT ETE EN REALITE INTERJETE PAR LA SOCIETE QUI L'AVAIT ANTERIEUREMENT ABSORBEE, MAIS QUE, FORME HORS DELAI, CET APPEL ETAIT IRRECEVABLE ;
QU' AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.