Cass. 3e civ., 12 mars 1971, n° 69-13.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS Y... ONT DONNE A BAIL COMMERCIAL A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF JEUX ET PLAISIRS DE LA SEVRE NANTAISE, CONSTITUEE PAR AILLET ET RISLES, UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES ;
QUE LE CONTRAT INTERDISAIT LA CESSION DU DROIT AU BAIL SANS L'AGREMENT EXPRES DES PROPRIETAIRES ;
QU'AILLET ET RISLES, PORTEURS DE TOUTES LES PARTS, LES ONT CEDEES AUX EPOUX X... ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RESILIE LE BAIL DONT ETAIT TITULAIRE LA SOCIETE JEUX ET PLAISIRS DE LA SEVRE NANTAISE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PLUS COMPOSEE, A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 1964, QUE PAR LES SEULS EPOUX X... ET, DE CE FAIT, ATTEINTE DE NULLITE, ET QU'AINSI LES PROPRIETAIRES N'AVAIENT PLUS DEVANT EUX LA SOCIETE LOCATAIRE AVEC QUI ILS AVAIENT CONTRACTE ET A QUI ILS AVAIENT INTERDIT DE CEDER LE BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE JEUX ET PLAISIRS DE LA SEVRE NANTAISE NE SE SURVIVAIT PAS POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 16 MAI 1969 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.