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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-19.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Capron, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, 1re ch. A, du 30 juin 1998

30 juin 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Ateliers de constructions Louis Y... (la société), dont le plan de cession totale a été arrêté le 26 mai 1993, et M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la société, ont, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 mars 1990, fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X... ; que celui-ci a demandé la nullité de ce commandement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844-8 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société, dont le plan de cession a été arrêté, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 1993 et qu'elle n'a plus d'existence juridique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale de la société dissoute par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs subsiste, malgré la radiation du registre du commerce et des sociétés, pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-5 du Code de commerce ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le plan de cession porte sur l'ensemble des éléments du fonds de commerce de la société, en ce inclus la clientèle et que le fait que le plan ne mentionne pas le compte "clients" est inopérant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la créance visée au commandement avait été incluse dans les éléments d'actifs cédés par le plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.