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Décisions

Cass. com., 30 mai 1978, n° 76-14.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Ryziger

Paris, 3e ch., du 4 juin 1976

4 juin 1976

SUR L'IRRECEVABILITE DU MOYEN SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU PAR LA SOCIETE DEM ALLEGRUCCI QUE RIALLAND ET GATINAIS, SYNDICS, NE SONT PAS RECEVABLES A PRETENDRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LA QUALIFICATION DE CLOTURE DONNEE A UN PROCES-VERBAL PAR LES ASSOCIES NE SAURAIT LIER LES JUGES DU FOND ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 21 AVRIL 1976, RIALLAND ET GATINAIS ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE QUE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE N'EST PAS TERMINEE ET QU'IL IMPORTAIT DE ROUVRIR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DANS LA MESURE OU IL EXISTAIT UN ELEMENT D'ACTIF, CE QUI EQUIVALAIT A DEMANDER AUX JUGES D'APPEL DE NE PAS SE CONSIDERER LIES PAR LA QUALIFICATION DE CLOTURE LORSQU'ILS CONSTATENT QUE LA LIQUIDATION N'A PAS ETE TOTALE AINSI QU'IL EST SOUTENU AU MOYEN DANS UN DES ASPECTS DE SA PREMIERE BRANCHE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 391, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE LA PERSONNALITE MORALE D'UNE SOCIETE SUBSISTE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, JUSQU'A CLOTURE DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, RIALLAND, ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE BEER' S FRANCE, CREE POUR EXPLOITER UN BREVET D'APPAREIL DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE BIERE, A PASSE UN CONTRAT DE FABRICATION DE CET APPAREIL AVEC LA SOCIETE DEM ALLEGRUCCI ET CIE ;

QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES, LA SOCIETE X... FRANCE A ASSIGNE LE 16 MARS 1967 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LA SOCIETE DEM ALLEGRUCCI POUR VOIR RESILIER CE CONTRAT AUX TORTS DE CETTE DERNIERE QUI, RECONVENTIONNELLEMENT, A DEMANDE CETTE RESILIATION MAIS AUX TORTS DE LA PREMIERE ;

QUE CONSTATANT L'INEXISTENCE DE SON ACTIF ET LA SEULE EXISTENCE A SON PASSIF D'UNE DETTE IMPORTANTE ENVERS RIALLAND, LA SOCIETE X... FRANCE, ESTIMANT QUE CE LITIGE LA METTAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE SON BREVET, A DEMANDE AU TRIBUNAL DE RENDRE LA SOCIETE DEM ALLEGRUCCI RESPONSABLE DE LA PERTE DE SON ACTIVITE ;

QUE LE 20 DECEMBRE 1967 L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE X... FRANCE A PRONONCE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, OUVERT ET CLOTURE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET FAIT PROCEDER A LA RADIATION DE CETTE SOCIETE DU REGISTRE DU COMMERCE A COMPTER DE CETTE DATE ;

QU'EN JUIN 1968, L'ARBITRE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL A DEPOSE SON RAPPORT ;

QUE, POUR REPRENDRE L'INSTANCE PENDANTE, RIALLAND A OBTENU QU'UN LIQUIDATEUR, GATINAIS, SOIT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES DU 10 JUIN 1969 ;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT AYANT DEBOUTE LA SOCIETE DEM ALLEGRUCCI DE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE CONTRE CETTE ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ASSEMBLEE GEBERALE A DECLARE DISSOUTE LA SOCIETE ET QU'EN SUITE DES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 270 ET 292 DU DECRET DU 23 MARS 1967 LA SOCIETE X... FRANCE A ETE RADIEE DU REGISTRE DU COMMERCE ;

QUE CETTE RADIATION A FAIT PERDRE A CETTE SOCIETE SA PERSONNALITE MORALE QUI ETAIT LIEE A SON IMMATRICULATION AINSI QU'EN DISPOSE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE TELLE SORTE QU'AUCUN MANDATAIRE NE POUVAIT ETRE DESIGNE POUR LIQUIDER UNE SOCIETE QUI, NE JOUISSANT PLUS DE LA PERSONNALITE MORALE, AVAIT PERDU TOUTE EXISTENCE LEGALE ;

ATTENDU QU'EN RETENANT, POUR STATUER AINSI, L'EXISTENCE D'UN LIEN NECESSAIRE ENTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PRECITE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET CELLES DU DECRET D'APPLICATION DE CETTE LOI AYANT POUR SEUL OBJET DE REGLER LES FORMALITES DE PUBLICITE RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES COMMERCIALES, ALORS QUE LA PERSONNALITE MORALE D'UNE SOCIETE SUBSISTE AUSSI LONGTEMPS QUE LES DROITS ET LES OBLIGATIONS A CARACTERE SOCIAL NE SONT PAS LIQUIDES, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE X... FRANCE DEMEURAIT PARTIE A UNE INSTANCE EN COURS, A MECONNU, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.