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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 16 novembre 2012, n° 11/02657

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ETANDEX (sté), L'AUXILIAIRE (Sté)

Défendeur :

ALLIANZ IARD (sté), AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (Sté), Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE METROPOLIS, NORD FRANCE BOUTONNAT (Sté), SMABTP (Sté), Maître Frédéric GIFFARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Claude TERREAUX

Conseillers :

Madame Valérie GERARD, Madame Marie José THEVENOT

Avocats :

Me François TEYTAUD, Me Dominique BEGIN, SCP Jeanne BAECHLIN, Me Jacques CHEVALIER, SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Me Valérie BENAMOUR, Me Laurence TAZE BERNARD, Me Jean François PERICAUD, Me Florence eva MARTIN, Me Clémence RADIGUET, Me Patricia HARDOUIN, Me François PALES

Bobigny, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Après expertise judiciaire et une procédure ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 21 décembre 1989 et un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 16 avril 1991, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis a obtenu la reconstruction totale du radier de son troisième sous sol.

Pour réaliser ces travaux, le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SA AGF devenue ALLIANZ IARD.

À cette opération de construction sont intervenus :

• le cabinet Berger, en qualité de maître d'œuvre, titulaire d'une mission complète, • la société Nord France Boutonnat en qualité d'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux, assurée auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, • la SA ISOSOL, en qualité de sous traitante de la société Nord France Boutonnat, actuellement en liquidation judiciaire, Me Frédéric Giffard ayant été désigné en qualité de liquidateur, chargé du lot radier, • la SA ETANDEX, alors assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot cuvelage.

La réception est intervenue le 1er juin 1987.

De nouvelles infiltrations étant apparues, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la SA ALLIANZ le 8 février 1994. La SA ALLIANZ a désigné un expert conseil en la personne de M. G. du cabinet AITEC lequel a déposé un rapport préliminaire le 25 mai 1994 et un rapport définitif le 2 janvier 1996 définissant les travaux réparatoires nécessaires.

Sur la base de ce rapport la SA ETANDEX a émis un devis d'un montant de 221 487,01 francs. La SA ALLIANZ a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis sur cette base et exercé son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur de la SA Nord France Boutonnat et de la SA ETANDEX.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis a commandé les travaux à la SA ETANDEX qui les a réalisés le 31 décembre 1996.

De nouvelles infiltrations sont apparues en mars 2001. Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de Jean Charles P. en qualité d'expert par ordonnances de référé des 26 avril 2001, 28 février et 10 mars 2002.

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 février 2007.

Par acte des 14 et 17 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA ETANDEX, la SMABTP, la SA Nord France Boutonnat, la SA AGF, la SA AXA FRANCE CORPORATE SOLUTIONS et Me Giffard en qualité de liquidateur de la SA ISOSOL.

Par acte du 8 octobre 2008, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la société d'assurance L'AUXILIAIRE assureur de la SA ETANDEX depuis le 1er janvier 1996.

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

• déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Nord France Boutonnat, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et de la SMABTP,

• déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis recevable en son action à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, de la société ETANDEX et de la société d'assurance L'AUXILIAIRE,

• condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA ETANDEX et la société d'assurance L'AUXILAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis la somme de 930 848,47 euros (TVA de 19,6% comprise), somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction BT 01 depuis le 16 septembre 2005 et jusqu'à la date du jugement et augmentée • condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA ETANDEX et la société d'assurance L'AUXILAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis la somme de 14 152,07 euros, augmentée des • condamné in solidum la SA ETANDEX et la SA L'AUXILIAIRE à garantir la SA ALLIANZ IARD de ces condamnations,

• déclaré la SA ETANDEX et la société d'assurance L'AUXILIAIRE irrecevables en l'ensemble de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société Nord France Boutonnat, de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et de la SMABTP, • condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA ETANDEX et la société d'assurance L'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamné la SA ETANDEX à garantir la SA AGF devenue ALLIANZ IARD de cette condamnation, • condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA ETANDEX et la société d'assurance L'AUXILIAIRE aux dépens comprenant les frais d'expertise,

• condamné la SA ETANDEX à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation,

• ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 11 février 2011, la société d'assurance L'AUXILIAIRE et la SA ETANDEX ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2011, la société d'assurance L'AUXILIAIRE et la SA ETANDEX se sont désistées de leur appel à l'encontre de Maître Frédéric Giffard, liquidateur de la SA ISOSOL.

Par acte du 13 juillet 2011, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS a formé un appel incident provoqué à l'encontre de Maître Frédéric Giffard liquidateur de la SA ISOSOL.

Aux termes de ses conclusions, remises au greffe le 13 juin 2012 et auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, la société d'assurance L'AUXILIAIRE et la SA ETANDEX demandent à la cour de :

• réformer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

• dire et juger que les travaux réalisés par la SA ETANDEX en 1996 ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont susceptibles de relever que de la seule responsabilité contractuelle de la SA ETANDEX,

En tout état de cause,

• dire et juger, quel que soit le fondement de la responsabilité encourue par la SA ETANDEX, que le seul dommage qui lui est imputable est constitué par l'inutilité des travaux de réfection réalisés en 1996,

• limiter en conséquence à la somme maximale de 33 814,93 euros la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la SA ETANDEX et de son assureur la société L'AUXILIAIRE,

Pour le surplus,

• vu l'article L112-12 du code des assurances,

• déclarer irrecevable et en tout cas non fondé le recours de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de SA ETANDEX et de son assureur la société L'AUXILIAIRE pour défaut de subrogation,

• vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

• condamner la compagnie ALLIANZ, la SA NORD FRANCE BOUTONNAT et son assureur la SA AXA à garantir à hauteur de 80% la SA ETANDEX et son assureur la société L'AUXILIAIRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;

• condamner la compagnie ALLIANZ, la SA NORD FRANCE BOUTONNAT et son assureur la SA AXA à payer à la société d'assurances L'AUXILIAIRE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 septembre 2012 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société d'assurance SMABTP demande à la cour de :

• confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que :

les vices affectant le radier d'origine qui avait été réceptionné le 1er juin 1987 n'ont fait l'objet d'aucune action interruptive de prescription dans le délai visé à l'article 2270 du code civil, s'agissant des travaux d'origine confiés à la SA ETANDEX, sa prestation était limitée aux travaux d'étanchéité, les vices affectant le radier constituent une cause étrangère au regard de la sphère d'intervention de chacun des sous traitants, la responsabilité de la SA ETANDEX ne peut être recherchée du fait des vices et désordres affectant le radier d'origine, les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA ETANDEX au titre des travaux d'étanchéité réceptionnés le 1er juin 1987, étaient irrecevables et prescrites

• rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

Subsidiairement,

• si une condamnation était prononcée à l'encontre de la SMABTP du fait des vices et désordres résultant de la défaillance du radier, condamner la SA NORD FRANCE BOUTONNAT et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASUSURANCES, assureur de la SA ISOSOL à la relever et garantir indemne de toutes sommes mises à sa charge, tant en principal que frais et accessoires, • rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

• dire et juger que la police de la SMABTP souscrite par la SA ETANDEX a été résiliée au 31 décembre 1995,

• dire et juger que la responsabilité de la SA ETANDEX est techniquement retenue par l'expert judiciaire du fait de l'insuffisance des travaux qu'elle a exécuté en 1996,

• dire et juger que la SA ETANDEX n'étant plus assurée auprès de la SMABTP à la date de réalisation des travaux, aucune garantie ne peut être sollicitée par cette dernière à l'encontre de la SMABTP,

• prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP et rejeter toutes demandes de garantie plus amples ou contraires,

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la SMABTP,

• condamner la SA ETANDEX à relever et garantir indemne la SMABTP tant en principal, frais et accessoires de toutes sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires • condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 septembre 2012 et auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis demande à la cour de :

• dire et juger que la responsabilité décennale des constructeurs à compter de la réception des travaux du 2 juin 1987 a été successivement interrompue par :

 les travaux exécutés en 1996 par la SA ETANDEX, l'aveu non équivoque de responsabilité de la compagnie ALLAIZ IARD du 8 février 1996, l'aveu non équivoque de responsabilité de la SA NORD France BOUTONNAT du 20 juillet 1996, les assignations en référé des 10 avril 2001, 12 février 2002 et 21 février 2002, la participation des parties aux opérations d'expertise judiciaire de 2 001 à 2007, l'assignation au fond délivré à la requête du syndicat des

• constater que les travaux de réfection réalisés en 1996 par la SA ETANDEX n'ont pas mis fin, de son propre aveu, aux infiltrations dans le troisième sous sol de la Résidence Metropolis,

• dire et juger que les malfaçons et non façons les affectant, portant sur un immeuble, réalisés en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage, aboutissant à l'apport d'éléments nouveaux sur des éléments existants, indissociables et incorporés au sol radier et cuvelage inclus, ont engagé la responsabilité décennale de la SA ETANDEX et de son assureur la SA L'AUXILIAIRE,

• dire et juger que ces désordres ont porté atteinte à la destination et à la solidité dans son entier, de l'immeuble de la résidence Metropolis, et sont imputables aux défectuosités des travaux ainsi mis en uvre par la SA ETANDEX,

• dire et juger que dans ces conditions, la responsabilité de la SA ETANDEX ne peut se limiter à la seule prise en charge du coût de ces travaux, mais doit porter sur le dédommagement de l'intégralité du préjudice du syndicat des copropriétaires, c'est-à- dire sur le coût de la réfection du sinistre, TVA à 19,6% incluse, ainsi que sur le remboursement de ses frais d'investigation et de ses frais et débours irrépétibles de procédure,

• dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, était tenue de préfinancer l'intégralité des travaux de réfection des désordres, incluant leur aggravation,

• dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut opposer au syndicat des copropriétaires l'expiration du délai de garantie biennale de sa police d'assurance dans la mesure où celle ci ne rappelle pas les conditions de l'interruption de ce délai,

• dire et juger que la participation aux opérations d'expertise, amiable puis judiciaire, est une cause d'interruption de tout délai de prescription,

• dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD a accepté de réparer les désordres en cours d'expertise judiciaire et par ce comportement, a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir, à l'encontre de son assuré, toute prescription, notamment biennale,

• dire et juger que le défaut de loyauté de la compagnie ALLAIANZ IARD a de surcroît persuadé le syndicat des copropriétaires qu'elle garantissait le sinistre dans son intégralité, à défaut d'avoir indiqué explicitement qu'il en aurait été, par improbable, différemment,

Subsidiairement,

• dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les dommages intermédiaires, de la SA ETANDEX, dont son assureur la société L'AUXILIAIRE ne conteste pas sa garantie, doit être sanctionnée, en raison de sa faute (non réalisation de joints entre voiles périphériques et radier) dans la mise en uvre de ces travaux, en vertu des articles 1134, 1147 et

• dire et juger que l'assureur dommage ouvrage, la compagnie ALLIANZ IARD est tenue de remédier au défaut d'étanchéité du troisième sous sol de la Résidence Metropolis en raison d'une part des malfaçons et non façons des travaux de construction réalisés en 1986-1987 et d'autre part, de l'inefficacité des travaux de réfection préfinancés par lui en 1996 et confiés à • dire et juger que la SA NORD FRANCE BOUTONNAT, entreprise générale, répond des défaillances de ses sous traitants, les sociétés ISOSOL pour le radier et ETANDEX pour le cuvelage dans la réalisation des travaux de construction de 1986-1987, ce qui engage sa responsabilité décennale, valablement interrompue envers le syndicat des copropriétaires selon les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que celle de ses assureurs, la SMABTP et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,

• dire et juger que la société NORD FRANCE BOUTONNAT a reconnu de manière non équivoque sa responsabilité décennale, en participant à l'expertise dommage ouvrage, en ne formulant aucune objection sur sa solution de réfection et en remboursant à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS sa franchise sur le coût des travaux de réfection de 1996,

• dire et juger que la SMABTP, assureur de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT jusqu'au 31 décembre 1995 doit sa garantie pour les malfaçons et non façons affectant les travaux de construction de 1986-1987,

• dire et juger que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES doit sa garantie pour les travaux de réfection de 1996,

• dire et juger que la SA ETANDEX a engagé sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires comme sous traitant de la société NORD FRANCE BOUTONNAT pour les malfaçons et non façons affectant le cuvelage du 3ème sous sol de la Résidence Metroplis en application des article 1382 et suivants du code civil et comme locateur d'ouvrage selon les article 1792 et suivants du même code en raison des malfaçons affectant ses travaux de réfection en 1988 et 1996,

• dire et juger que son assureur la société L'AUXILIAIRE lui doit sa garantie,

En conséquence,

• confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ETANDEX et la société L'AUXILIAIRE à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis de son préjudice sous forme des travaux de réfection réclamés, de remboursement de ses frais d'investigation et de partie de ses frais et décours irrépétibles,

• infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SA NORD FRANCE BOUTONNAT, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la SMABTP et n'a accueilli que partiellement la demande de remboursement de frais et débours irrépétibles de procédure,

• condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la SA NORD France BOUTONNAT, la SA AXA CORPORATE SLUTIONS ASSURANCES ; la SMABTP, la SA ETANDEX et la société L'AUXILIAIRE à payer :

la somme de 930 848,47 euros, TVA au taux de 19,6% incluse, avec indexation selon la variation de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le 16 septembre 2005jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, la somme de 14 152,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, • dire que si le taux de TVA de 19,6% n'était pas applicable, il convient d'appliquer le taux de 7% sur les condamnations prononcées,

• condamner la compagnie ALLIANZ IARD, la SA NORD FRANCE BOUTONNAT, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la SMABTP, la SA ETANDEX et la société L'AUXILIAIRE sous la même solidarité à lui payer la somme de 46 000 euros en remboursement de ses frais et débours irrépétibles devant la cour,

• condamner les mêmes in solidum en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 février 2012 et auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de :

• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny,

• dire irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis dirigée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,

Subsidiairement,

• limiter toute condamnation au profit du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 769 940,20 euros HT à actualiser sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 16 septembre 2005 et assortie d'un taux de TVA de 5,5%,

• condamner la SA NORD FRANCE BOUTONNAT et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle, après règlement de l'indemnité d'assurance par la compagnie ALLIANZ IARD,

• condamner la SA ETANDEX et la société L'AUXILIAIRE à garantir la compagnie ALLIANZ de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle après règlement de l'indemnité d'assurance par la compagnie ALLIANZ IARD,

• condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis, subsidiairement la SA NORD FRANCE BOUTONNAT, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la SA ETANDEX et la société L'AUXILIAIRE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 septembre 2012 et auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA NORD FRANCE BOUTONNAT demande à la cour de :

• confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2010 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, ainsi que l'appel en garantie présenté par la SA ETANDEX et son assureur,

En cas de réformation du dit jugement,

À titre principal,

• rejeter les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT,

• rejeter l'appel en garantie formé par la SA ETANDEX et son assureur L'AUXILIAIRE,

• rejeter l'appel en garantie formé par la SMABTP,

• rejeter l'appel en garantie formé par la compagnie ALLIANZ IARD,

À titre subsidiaire,

• limiter la condamnation pécuniaire de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT au coût des travaux de reprise des défauts d'exécution imputables à la société ISOSOL, soit à la somme de 153 988 euros HT maximum,

• appliquer un taux de TVA de 5,5% à cette somme,

• condamner la SA ETANDEX, la société L'AUXILIAIRE et la SMABTP à garantir la SA NORD FRANCE BOUTONNAT de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

• condamner la SA AXA CORPORTATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

• condamner in solidum les appelants ou tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 janvier 2012 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande à la cour de :

À titre principal,

• confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE tant à titre principal par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis, qu'en garantie par la SA ETANDEX et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE,

• constater l'acquisition de la prescription décennale au profit de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT et de son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

• dire irrecevables la totalité des demandes fins et conclusions, du syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis, telles que dirigées à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

• rejeter toute demande telle que dirigée à titre principal ou en garantie sur quelque fondement que ce soit, à l'encontre de la compagnie AXA

À titre subsidiaire,

• dire mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions, du syndicat des copropriétaires de la résidence Metropolis telles que dirigées à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les rejeter, • rejeter toute demande à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

À titre infiniment subsidiaire, dans le cas où par improbable une condamnation serait mise à la charge de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

• condamner solidairement la SA ETANDEX, la SMABTP, la compagnie L'AUXILIAIRE et la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de toutes lesdites condamnations tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires, • dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Metropolis ne pourrait prétendre à une quelconque réparation supérieure au montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres allégués,

• dire qu'en aucun cas, une quelconque responsabilité, de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT, ni une quelconque garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ne saurait être retenue à hauteur d'une somme supérieure à 20% du montant de la réparation éventuellement accordée par la cour,

• condamner solidairement les parties succombantes à payer à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Maître Frédéric Giffard n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le désistement d'appel partiel formé par la SA ETANDEX et la mutuelle L'Auxiliaire à l'encontre de Maître Giffard est parfait, ce dernier, non comparant n'ayant formé aucune demande ;

• La responsabilité de la SA ETANDEX :

Considérant que les travaux réalisés en 1995 par la SA ETANDEX, sur sa proposition, à la suite de l'expertise réalisée par l'assureur dommage ouvrage, ont consisté en un traitement des reprises de bétonnage, un traitement des fissures, une réfection des gorges à la jonction radier/voiles et un renforcement des joints de dilatation ; que ces travaux qui visaient à remédier à des infiltrations d'eau en sous sol et portaient sur des travaux d'étanchéité de l'immeuble pour un prix global de 221 487,81 francs, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

Considérant qu'ils ont été effectivement réalisés dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SA ETANDEX et portaient sur un immeuble, que si aucune des parties n'invoque une réception des travaux, il n'est pas contestable que celle ci a eu lieu de manière tacite à l'issue des travaux lors du règlement intégral de ceux ci et qu'aucune réserve n'a été formée par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que les nouvelles infiltrations apparues en 2001 constituent également un désordre ; que la stagnation d'eau dans le troisième sous sol, notamment devant les ascenseurs interdisant leur utilisation, rend l'immeuble impropre à sa destination ;

Considérant que la présence de quelques véhicules stationnés dans ce troisième sous sol malgré la présence d'une nappe d'eau ne suffit pas considérer que ce sous sol à usage de parking pouvait être utilisé de manière conforme à sa destination ;

Considérant que ces désordres constituent des désordres nouveaux, issus de travaux distincts de ceux réalisés en 1988 ; que la responsabilité de la SA ETANDEX est par conséquent engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que son assureur la société L'Auxiliaire lui doit sa garantie ;

Considérant que la SA ETANDEX, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage en application de l'article 1792 du code civil, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère ; qu'appelée aux opérations d'expertise amiable diligentée par l'assureur dommage ouvrage, elle a eu une connaissance parfaite des résultats des sondages destructifs opérés par l'expert et avait une parfaite connaissance des défaillances du radier et de ses propres travaux ;

Considérant qu'elle a accepté en toute connaissance de cause de réaliser des travaux qui se sont révélés insuffisants, voire inutiles ; que les préconisations éventuellement insuffisantes de l'expert de l'assureur dommage ouvrage ne constituent pas une cause étrangère pour la SA ETANDEX, qu'elle doit par conséquent au maître de l'ouvrage la réparation intégrale de ces désordres ;

Considérant que cette réparation s'entend de celle nécessaire à la disparition des désordres et ne peut donc être cantonnée, comme le sollicitent les appelantes au seul remboursement des travaux réalisés qui se sont révélés inefficaces ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge, constatant que les travaux réparatoires visaient à rétablir l'étanchéité qui aurait dû exister dès l'origine, a énoncé que le taux normal devait s'appliquer, qu'en effet, ces travaux vont rendre à l'état neuf la totalité du radier et du cuvelage constituant la majorité des fondation de l'immeuble;

Considérant que la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, doit au maître de l'ouvrage le préfinancement de travaux de nature à remédier aux désordres; qu'elle doit être condamnée in solidum avec la SA ETANDEX et la mutuelle l'AUXILIAIRE à payer les sommes susvisées au syndicat des copropriétaires,

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, rappelant que la police d'assurance dommage ouvrage ne comportait pas le rappel des causes d'interruption et de suspensions, celles ci ne pouvaient être opposées au maître de l'ouvrage et qu'ainsi aucune prescription biennale n'était encourue ;

Considérant que c'est également par d'exacts motifs que les premiers juges ont rappelé que l'assureur dommage ouvrage doit garantir la réparation intégrale des dommages, y compris lorsqu'il a déjà financé des travaux de reprises s'avérant inefficaces et qu'il doit être condamné in solidum avec la SA ETANDEX et son assureur, à indemniser le syndicat des copropriétaires,

Considérant en revanche que le recours subrogatoire de la SA ALLIANZ IARD, à l'encontre de la SA ETANDEX ne pourra être exercé tant que l'assureur n'aura pas payé l'indemnité à son assuré, le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que la responsabilité de la SA ETANDEX au titre des travaux réceptionnés le 1er juin 1987 n'a pas été engagée dans le délai de dix années à compter de la réception ; qu'il doit être rappelé que l'expertise amiable et la mise en uvre de l assurance dommage ouvrage, qui ne sont que l'exécution de l'obligation pour l'assureur dommage ouvrage de financer les travaux de nature à remédier aux désordres, est sans aucune incidence sur la responsabilité des constructeurs ; que faute d'interruption de ce délai d'épreuve dans les conditions des articles 2242 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la prescription qui avait couru avant cette date, la prescription est acquise au titre de ces travaux ;

Considérant que c'est donc à juste titre que la SMABTP, assureur de la SA ETANDEX jusqu'au 31 décembre 1995 a été mise hors de cause, l'action découlant de la réalisation des travaux réceptionnés en 1987 étant prescrite ;

• Sur la responsabilité de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT :

Considérant que la responsabilité de SA NORD FRANCE BOUTONNAT, entreprise générale lors des travaux de 1987, ne peut être engagée que pour ces derniers travaux ; que le délai de prescription décennale ayant commencé à courir à compter de la réception intervenue le 1er juin 1987 ; qu'il n'est justifié d'aucune cause d'interruption de ce délai à l'égard de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT; que le paiement par son assureur des sommes réclamées par l'assureur dommage ouvrage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité à l'égard de l'entrepreneur, que de même la mise en uvre de l'assurance dommage ouvrage ne vaut aucunement reconnaissance de responsabilité pour les constructeurs ;

Considérant que le paiement par la SA NORD FRANCE BOUTONNAT de sa franchise en 2006, postérieurement à l'acquisition du délai de prescription ne peut valoir interruption de celui ci, déjà acquis; que ce paiement ne vaut pas plus à lui seul comme renonciation à ce prévaloir du délai écoulé; que dès lors les demandes formées à l'encontre de la SA NORD FRANCE BOUTONNAT par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables comme l'a exactement décidé le premier juge ;

Considérant que le recours exercé par la SA ETANDEX et son assureur, fondé que la responsabilité délictuelle, est néanmoins enfermé dans un délai de prescription de dix ans qui court à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-3 ; que cette action est par conséquent également prescrite comme l'a exactement énoncé le premier juge et que les demandes dirigées contre la SA NORD FRANCE BOUTONNAT et contre son assureur ne peuvent prospérer ;

• Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD :

Considérant que les appelantes entendent exercer un recours à l'encontre de la SA ALLAIANZ IARD en considération de la faute commise par cet assureur qui a préconisé des réparations inefficaces ;

Considérant que l'obligation de l'assureur dommage ouvrage est une obligation de financement des réparations de nature à remédier aux désordres, que l'assureur ne garantit pas cependant l'efficacité des travaux qu'il préconise, que l'expert désigné dans le cadre de la mise en uvre de l indemnisation n'est pas son mandataire et il ne peut donc répondre de l'insuffisances de préconisations techniques qui ne lui incombent pas ; que les appelantes seront déboutées de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate le désistement d'appel de la SA ETANDEX et de la société L'AUXILIAIRE à l'égard de Maître Frédéric Giffard et le déclare parfait,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit que le recours subrogatoire de la SA ALLIANZ IARD ne pourra être exercé qu'après règlement de l'indemnité à son assuré ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SA ETANDEX et la société l'AUXILIAIRE à payer à la SA ALLIANZ IARD, au syndicat des copropriétaires de la résidence Metropolis, à la SMABTP, à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et à la SA NORD FRANCE BOUTONNAT la somme de 2 000 euros chacun,

- Condamne in solidum la SA ETANDEX et la société l'AUXILIAIRE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.