Cass. 3e civ., 12 juin 2001, n° 99-21.165
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cause fortuite de l'incendie résultait soit de l'effondrement partiel des pièces de bois "termitées" sur les faisceaux de conducteurs électriques, soit d'un arc électrique crée par la mise à nu des conducteurs par l'attaque des termites et que la présence de ceux-ci dans les combles de l'habitation constituait pour les locataires un phénomène qu'ils ne pouvaient pas déceler, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que l'expert précisait que si la cause volontaire était écartée, l'incendie résultait d'une cause fortuite électrique et que ces conclusions faisaient état de l'intime conviction de l'homme de l'art, appuyée par l'exclusion d'autres causes, laquelle n'était pas remise en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi