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Décisions

Cass. 3e civ., 12 avril 2012, n° 11-14.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 8 avr. 2010

8 avril 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010), que Mme X..., propriétaire d'un appartement, a donné un mandat non exclusif de vente à l'Agence Alain Auclair (l'agence) ; que, par acte du 22 octobre 2003, rédigé par l'agence, Mme X... a vendu un appartement à M. Y... et Mme Z..., avec faculté de substitution ; que, par acte du 5 janvier 2004, enregistré le 10 février 2004, les acquéreurs ont constitué la société civile immobilière Farmol (SCI), laquelle, immatriculée le 11 février 2004, s'est substituée à M. Y... et Mme Z... ; que, par lettre du 8 mars 2004, Mme X... a indiqué que les conditions de réalisation de la vente n'étant pas respectées, l'acte authentique ne pouvait être signé le 15 mars 2004 ; que la SCI a assigné Mme X... en perfection de la vente ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'elle est stipulée dans une promesse synallagmatique de vente, la clause de substitution constitue une cession de contrat soumise aux exigences de l'article 1690 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que la SCI, sur qui pesait la charge de la preuve de son droit prétendu, n'avait jamais justifié de la cession ou de la substitution qu'elle invoquait, et ce malgré les sommation et itérative sommation de communiquer qui lui avaient été délivrées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, répondant aux conclusions, que le fait pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créance et n'emportait pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.