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Décisions

Cass. 3e civ., 19 décembre 2001, n° 98-21.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Vincent et Ohl

Toulouse, 1re ch. civ. sect. 1, du 12 oc…

12 octobre 1998

Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1998), statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 19 mars 1997, B n° 68), que, suivant un acte du 5 février 1987, les époux B..., aux droits desquels sont venus les consorts B..., se sont engagés à vendre un immeuble à MM. X... et Y..., l'acte contenant une faculté de substitution au profit des bénéficiaires ; que la promesse de vente a été prorogée jusqu'au 30 septembre 1988 ; que, par acte du 2 septembre 1988, les bénéficiaires se sont substitués M. A..., agissant pour lui-même ou toute personne qu'il se substituerait et dont il resterait solidaire ; que l'option a été levée au profit de la société civile immobilière Montpelliéraine de promotion (la SCI) le 23 septembre 1988 et que, la vente n'ayant pas été régularisée, MM. X... et Y... se sont substitués dans le bénéfice de la promesse par acte du 2 mars 1990 puis ont assigné les consorts B... en réalisation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que l'absence de reprise des actes conclus au nom d'une société en formation laisse demeurer tous les effets actifs et passifs de ces actes sur la tête de la personne qui les a conclus ;

qu'en retenant au contraire que l'absence de constitution définitive de la SCI ne laissait pas à M. A... la qualité de bénéficiaire de la promesse acquise pour le compte de la société et ne lui permettait donc pas de se substituer d'autres personnes dans le bénéfice de cette promesse, la cour d'appel a violé l'article 1843 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'option a été valablement levée par la SCI en formation et qu'aucune immatriculation de cette dernière n'a été régularisée et retient, à bon droit, que cette levée d'option devait être ratifiée par les associés après formation de la SCI et engageait, en toute hypothèse, le fondateur de la société par application de l'article 1843 du Code civil ;

Attendu qu'il en résulte que la vente avait été conclue par M. A... et que ce dernier ne pouvait plus se substituer MM. X... et Y... dans le bénéfice de la promesse de vente qui, par l'effet de la levée de l'option, avait cessé d'exister ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel condamne les consorts B... à restituer à MM. X... et Y... la différence entre la somme reçue en exécution de l'arrêt cassé du 20 décembre 1994, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 1997, date des conclusions comportant sommation de restituer et celle qu'elle condamne MM. X... et Y... à leur payer à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts au taux légal sur la somme attribuée par l'arrêt cassé du 20 décembre 1994 et devant être restituée du fait de cette cassation, étaient dus à compter du 24 juin 1997, date de sa sa notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 7 novembre 1997 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.