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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 11-12.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Maunand

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Bourges, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 2010), que la société Prosol gestion, qui avait signé le 15 mai 2004 avec la communauté de communes d'Annonay une promesse de vente portant sur un terrain afin d'y créer une zone commerciale, a, après avoir renoncé à ce projet, cédé cette promesse à la société civile immobilière Alphonse de Poitiers (la SCI) ; que, par acte sous seing privé des 26 et 27 juillet 2004, cette dernière s'est substituée à la société Prosol gestion dans la promesse du 15 mai 2004, la substitution étant "consentie et acceptée sans aucun prix", et que, par acte sous seing privé des 23 et 24 juillet 2004 la SCI s'est engagée à participer au développement des points de vente de la société Prosol gestion par l'apport de dossiers correspondant à des critères précis, les parties étant convenues que, si au terme de trois ans, la convention n'était pas réalisée par la présentation de trois nouveaux projets répondant à ces critères, la SCI serait redevable d'une indemnité par projet non réalisé ; que, le 29 juillet 2004, la SCI a remboursé à la société Prosol gestion une somme correspondant aux frais engagés par cette dernière dans le cadre du projet de zone commerciale ; que, soutenant que la SCI ne lui avait pas présenté des projets dans les termes convenus, la société Prosol gestion l'a assignée afin d'obtenir paiement des indemnités prévues dans la convention des 23 et 24 juillet 2004 ; que la SCI a soulevé la nullité des deux conventions sur le fondement de l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993 et sollicité la restitution de la somme versée ;

Attendu que la société Prosol gestion fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la SCI alors, selon le moyen, que la prohibition édictée par l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ne frappe que les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire ceux dont l'activité consiste en des opérations immobilières ; qu'elle ne saurait être étendue à une personne morale dont l'objet n'est pas la réalisation de telles opérations et qui ne s'y livre qu'occasionnellement, pour les besoins de son activité principale, peu important à cet égard l'importance de l'opération ; qu'ainsi, en faisant application à la société Prosol gestion, dont l'activité est la vente en gros et au détail de fruits et légumes frais, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le projet consistait en la création d'une zone commerciale de plus de dix hectares avec l'implantation d'un hypermarché et de commerces indépendants, que l'objet de la société Prosol gestion comprenait l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et que son activité démontrait qu'elle se livrait régulièrement à des opérations immobilières, peu important que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stratégie de groupe, la cour d'appel a pu en déduire que la société Prosol gestion avait agi en qualité de professionnel de l'immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.