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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 30 oct. 2014

30 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que par des actes du 17 avril 2009, M. [B] et M. [D] se sont rendus cautions solidaires, chacun à concurrence de 120 000 euros, du remboursement d'un prêt Oséo consenti à la société Léo TV ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2009, la société Banque populaire provençale et corse (la banque) a assigné en exécution de leurs engagements M. [B] et M. [D] ; que ce dernier s'est opposé à cette demande ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner solidairement avec M. [B] à payer à la banque la somme principale de 211 370,93 euros, dans la limite de la somme de 120 000 euros chacun, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 11 et 139 du code de procédure civile, ensemble l'article 771 du même code ;

 

2°/ qu'en se prononçant de la sorte pour rejeter la demande de sursis à statuer formée devant elle par M. [D], la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une exception de procédure mettant fin à l'instance relevant de la seule compétence du juge ou du conseiller de la mise en état, a violé les articles 73 et 771 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions ambiguës de M. [D], qui se bornait à demander aux juges du second degré de constater que des pièces n'avaient pas été produites par la banque et de surseoir à statuer, que la cour d'appel ait été saisie d'une demande de production de pièces ;

 

Et attendu, d'autre part, que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'instance, la cour d'appel en a déduit exactement que cette demande relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le deuxième moyen :

 

Attendu que M. [D] fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

 

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. [D] faisant valoir que la disproportion à ses revenus de son engagement de caution à hauteur de 120 000 euros était établie par la production de ses avis et déclarations d'imposition des années 2007 à 2009, justifiant de revenus équivalents à une absence revenus, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, contrairement aux allégations de la banque, des revenus professionnels de 175 000 euros déclarés dans la fiche de renseignement correspondant aux salaires escomptés de la société Léo TV dont la banque avait exigé qu'ils soient versés sur un compte courant d'associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

2°/ que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir, après avoir relevé que M. [D] avait déclaré dans la fiche de renseignements personnels du 19 mars 2009, être propriétaire indivis d'une maison estimée à 750 000 euros alors qu'il ne faisait état que d'un prêt à la consommation se terminant en 2012 pour une charge annuelle de 10 000 euros et que le bien avait été vendu pour un prix de 550 000 euros dont 230 000 euros ont été effectivement séquestrés au profit de la banque, que l'engagement de caution donné par M. [D] n'était pas disproportionné à ses biens, sans préciser en quoi la part du prix devant lui revenir sur le bien immobilier vendu, compte tenu de la modicité des revenus professionnels perçus au cours des années 2007 à 2009 dont se prévalait M. [D], excluait la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus lors de sa conclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

 

3°/ que la qualité de caution profane ou avertie est indifférente à l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ces dispositions ; qu'en retenant, par éventuellement motifs adoptés, qu'en sa qualité de directeur général, M. [D] était une caution avertie et avait signé à ce titre l'acte d'engagement de caution du 17 avril 2009 qui est parfaitement valable et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du texte précité, la cour d'appel a violé L. 341-4 du code de la consommation ;

 

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [D] soutenait que les revenus annuels qu'il avait indiqués à la banque à hauteur de 175 000 euros étaient ceux qu'il escomptait de la société LEO TV et que la banque ne pouvait ignorer qu'il n'avait jamais perçu de salaires de cette société, puisqu'elle avait fait de leur intégration en compte courant associé une condition de l'octroi du prêt, de sorte que son engagement de caution en date du 17 avril 2009 à hauteur de 120 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient qu'il a déclaré à la banque, dans la fiche de renseignements personnels qu'il a renseignée le 19 mars 2009, et qu'il ne conteste pas, être propriétaire indivis d'une maison estimée à 750 000 euros et être tenu d'un seul prêt à la consommation se terminant en 2012 pour une charge annuelle de 10 000 euros, de sorte que son engagement de caution n'était nullement disproportionné à ses biens au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche relative à la modicité de ses revenus professionnels, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. [D] aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept