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Décisions

Cass. 1re civ., 8 février 2005, n° 03-14.148

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 24 janv. 2002

24 janvier 2002

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2002) de ne mentionner ni le nom du greffier qui était présent lors du prononcé de l'arrêt, ni celui du greffier qui était présent lors des débats ;

 

Attendu que M. Vaillant, greffier, qui a signe la décision, est présumé avoir assisté aux débats et a son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

 

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, estimé d'une part, que les griefs allégués à l'encontre de Mme Z... n'étaient pas établis et, d'autre part, que le comportement humiliant et méprisant de M. X... envers son épouse constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

 

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

 

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

 

Sur le quatrième moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

 

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à payer à Mme Z... un capital de 65 000 euros net de frais et taxes à titre de prestation compensatoire ;

Attendu, d'une part, qu'en l'absence d'incident de communication de pièces, au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue, en présence d'une simple allégation contenue dans les conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce ;

 

Attendu, d'autre part, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, de défaut de base légale au regard des articles 270 ,271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;

 

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.