Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 10-28.379
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boval
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 septembre 2010), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer ayant reçu la certification de titre exécutoire européen, délivrée par un tribunal italien à l'encontre de la société de droit français Extrucable, la société de droit italien SCET, a fait procéder à une saisie-attribution au préjudice de la société Extrucable ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution, en contestant les modalités selon lesquelles la décision italienne portant injonction de payer lui avait été signifiée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Extrucable fait grief à l'arrêt de constater que la procédure de saisie-attribution diligentée par la société SCET le 12 mai 2009 à son encontre était régulière et de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'une décision ne peut valoir comme titre exécutoire européen si le débiteur n'a pas été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relative au recours, y compris les nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé ; qu'en l'espèce, en validant la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de Turin le 17 novembre 2008, dès lors que celui-ci avait été certifié en tant que titre exécutoire européen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours devait être formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société Extrucable à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.